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15/02/2023 | FRANCE | N°21-17893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° G 21-17.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 2], a for

mé le pourvoi n° G 21-17.893 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° G 21-17.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-17.893 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onati, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me [T], avocat de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Onati, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 mars 2021), Mme [H] a été engagée par la société Vini, désormais dénommée Onati (la société), à compter du 26 mars 1987.

2. Elle a été convoquée, par lettre reçue en main propre le 15 mai 2018, à un entretien préalable fixé au 18 mai 2018, avec mise à pied conservatoire.

3. Licenciée pour faute, par lettre remise le 5 juin 2018, elle a saisi le tribunal du travail en contestation de son licenciement.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que la seule date à prendre en considération comme point de départ du délai de notification du licenciement est celle du premier entretien ; que le délai de notification court à compter du jour de l'entretien préalable et non pas au lendemain de cet entretien ; qu'en considérant que le délai de notification du licenciement courrait à partir du lendemain du premier entretien préalable du 18 mai 2018, soit à partir du samedi 19 mai 2018, cependant que le délai courrait à la date du 18 mai 2018, jour de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article Lp 1222-9, alinéa 2, du code du travail de la Polynésie française ;

2°/ qu' aux termes de l'article Lp 1222-9, alinéa 2, du code du travail de la Polynésie française, ''la notification du licenciement ne peut intervenir moins d'un jour franc, dimanche et jour férié exclus, après l'entretien préalable, et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant cet entretien'' ; que la neutralisation des dimanches et jours fériés prévue par ce texte ne concerne que le dies ad quem ; qu'en considérant que, nonobstant la date de l'entretien préalable fixé au 18 mai 2018, le délai de notification
du licenciement courrait jusqu'au mercredi 6 juin 2018 inclus, la cour d'appel qui, pour parvenir à ce résultat, a neutralisé à l'intérieur même du délai de quinze jours les dimanches et jours fériés, et notamment le lundi de Pentecôte du 21 mai 2018, a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article Lp. 1222-9 du code du travail de la Polynésie française, dans sa version issue de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou devant témoin. La notification du licenciement ne peut intervenir moins d'un jour franc, dimanche et jour férié exclus, après l'entretien préalable, et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant cet entretien.

7. Lorsqu'un délai est exprimé en jours francs, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas.

8. Après avoir constaté que la salariée a été convoquée le 15 mai 2018, à un entretien préalable fixé au 18 mai 2018, puis licenciée le 5 juin 2018, la cour d'appel a d'abord relevé que le délai de quinze jours francs courait à partir du lendemain de l'entretien préalable, soit le samedi 19 mai 2018. Elle a ensuite retenu qu'après exclusion des dimanche et jour férié, soit le lundi de pentecôte 21 mai 2018, le délai de 15 jours francs expirait le 6 juin 2018. Elle en a exactement déduit que le délai de notification du licenciement avait été respecté.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me [T], avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [U] [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement prononcé par la société Onati fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la seule date à prendre en considération comme point de départ du délai de notification du licenciement est celle du premier entretien ; que le délai de notification court à compter du jour de l'entretien préalable et non pas au lendemain de cet entretien ; qu'en considérant que le délai de notification du licenciement courrait à partir du lendemain du premier entretien préalable du 18 mai 2018, soit à partir du samedi 19 mai 2018 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que le délai courrait à la date du 18 mai 2018, jour de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article Lp 1222-9, alinéa 2, du code du travail de la Polynésie française ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes de l'article Lp 1222-9, alinéa 2, du code du travail de la Polynésie française, « la notification du licenciement ne peut intervenir moins d'un jour franc, dimanche et jour férié exclus, après l'entretien préalable, et au plus tard quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant cet entretien » ; que la neutralisation des dimanches et jours fériés prévue par ce texte ne concerne que le dies ad quem ; qu'en considérant que, nonobstant la date de l'entretien préalable fixé au 18 mai 2018, le délai de notification du licenciement courrait jusqu'au mercredi 6 juin 2018 inclus (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), la cour d'appel qui, pour [L] [T] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] parvenir à ce résultat, a neutralisé à l'intérieur même du délai de quinze jours les dimanches et jours fériés, et notamment le lundi de pentecôte du 21 mai 2018, a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [U] [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement prononcé par la société Onati fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 2, alinéa 2 et p. 5, alinéa 8), Mme [H] soutenait que, présente dans l'entreprise depuis plus de vingt-et-un ans, elle n'avait eu qu'une « réaction ponctuellement discourtoise en ce mois de mai 2018 », qui tranchait avec son attitude habituelle, de sorte que l'altercation intervenue avec sa collègue de travail le 15 mai 2018 ne pouvait justifier son licenciement pour faute ; qu'en se bornant, pour considérer que Mme [H] avait commis une faute justifiant son licenciement, à reproduire les termes de la lettre de rupture, qui reproche à la salariée l'altercation survenue le 15 mai 2018 et, pour le surplus, à relever que Mme [H] ne démontrait pas qu'elle se serait heurtée à l'hostilité de sa collègue de travail, sans répondre aux conclusions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17893
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-17893


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17893
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