LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 22-82.404 F-D
N° 00275
RB5
8 MARS 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023
Mme [D] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 mars 2022, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [D] [B], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Au cours de l'année 2012, la SCI [Adresse 1] (la SCI), dont Mme [D] [B] était l'une des associés et la gérante, a réalisé une plus-value grâce à la vente d'un bien immobilier dont elle était propriétaire.
3. Sur avis favorable de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé plainte à l'encontre de Mme [B] du chef de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
4. Après enquête, Mme [B] a été citée par le procureur de la République devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale.
5. Par jugement en date du 4 juin 2021, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue.
6. Le procureur de la République et l'administration fiscale ont formé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a sur l'action publique
déclaré Mme [B] coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés, l'a condamnée à un emprisonnement délictuel de six mois assortie du sursis ainsi qu'à une amende de 8 000 euros, a prononcé à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer une profession commerciale pour une durée de cinq ans, et a, sur l'action civile, dit qu'elle sera tenue solidairement avec la SCI [Adresse 1] au paiement des impôts éludés et des pénalités y afférentes, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 239 du code général des impôts : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (?) » et que, selon les alinéas 1 et 2 de l'article 22 de l'annexe IV dudit code alors applicable « La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option » ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui a constaté que « l'administration fiscale n'a pas été en mesure de produire l'écrit attestant de la levée d'option par la SCI pour souscrire à l'impôt sur les sociétés » (arrêt, p. 7, §6), ne pouvait, en l'absence de l'écrit requis et d'une notification de la levée d'option aux services des impôts, retenir que cet élément n'excluait nullement cette option afin de pouvoir déclarer la gérante de la SCI comme ayant exercé l'option à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés ; que la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble les articles 1741 et 1750 du même code ;
2°/ que les motifs inopérants constituent une insuffisance de motivation ; que la cour d'appel, en retenant que « cet élément – c'est-à-dire l'absence de l'écrit requis et d'une notification de la levée d'option aux services des impôts - n'exclut nullement cette option alors que les déclarations antérieures effectuées par cette SCI l'ont été précisément au titre de cet impôt et que cette option est confirmée par la prévenue elle-même lors de la signature de l'acte, mentionnant l'assujettissement de la SCI à cet impôt et rappelant son obligation de déclarer la plus-value » (arrêt, p. 7, §6), a statué par des motifs inopérants pour pallier l'absence de l'écrit et de la notification requis et a donc violé l'article 593 du code de procédure pénale, les articles 1741 et 1750 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 206,3., 239,1.,1741 du code général des impôts et 22 de l'annexe IV dudit code, dans leur version applicable :
8. Il résulte du troisième de ces textes que commet le délit de fraude fiscale celui qui s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts auquel il est assujetti.
9. Il résulte du premier que les sociétés civiles immobilières relevant du régime d'option sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues au deuxième.
10. Il résulte des deuxième et quatrième que pour être exercée valablement, l'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les noms, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé.
11. Pour déclarer la prévenue coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments de la procédure que la SCI a réalisé lors de la vente de son bien immobilier une plus-value non déclarée ni au titre de l'impôt sur les sociétés, ni au titre de l'impôt sur les revenus par les associés de la SCI.
12. Il relève que cette SCI avait effectué auparavant des déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés mentionnant en immobilisation le prix de l'achat du bien et que l'acte de vente précise le régime d'imposition de la SCI, à savoir l'impôt sur les sociétés, et son obligation de déclarer la plus-value.
13. Il indique que la plaignante n'a jamais contesté lors de ses auditions cette obligation de déclaration faisant état seulement d'un oubli, du fait que le notaire ou son comptable devait la faire ou qu'elle attendait que le fisc lui réclame la somme due et affirmant surtout son absence de volonté de frauder.
14. Les juges ajoutent que si l'administration fiscale n'a pas été en mesure de produire l'écrit attestant la levée d'option par la SCI pour souscrire à l'impôt sur les sociétés, cet élément n'exclut nullement cette option alors que les déclarations antérieures effectuées par cette SCI l'ont été précisément au titre de cet impôt et que cette option a été confirmée par la prévenue elle-même lors de la signature de l'acte de vente.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
16. En effet, en l'absence de notification régulière à l'administration fiscale, la SCI ne pouvait être regardée comme ayant valablement exercé l'option prévue par l'article 239 du code général des impôts en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. L'impôt sur les sociétés n'étant pas applicable à la SCI, le délit de fraude fiscale, tel qu'il résulte des termes de la prévention, ne peut être caractérisé.
19. La cassation aura donc lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mars 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que la relaxe de Mme [B] est définitive ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.