LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° W 21-14.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-14.754 contre l'arrêt n° RG : 18/04263 rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) ayant pris en charge, par décision du 22 décembre 2014, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la maladie déclarée par l'une de ses salariées, la société [4] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que la caisse le démontre en produisant l'avis du médecin-conseil identifiant la pathologie en cause, rappelant son code syndrome et indiquant que les conditions réglementaires médicales du tableau sont remplies, lorsque cet avis est fondé sur un élément extrinsèque ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin-conseil, qui retenait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, précisait qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite, visait le code syndrome 57 AAM 96C correspondant à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, énonçait que l'ensemble des conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et mentionnait qu'il avait été objectivé sur la base d'un IRM, ne démontrait pas que l'affection déclarée correspondant à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, telle que visé par un tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2°/ qu'en retenant, pour dire que la caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'affection déclarée correspondant à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, tel que visée par un tableau n° 57 des maladies professionnelles, que le médecin-conseil ne reproduit pas le libellé exact de la pathologie, sans rechercher si la mention, par le colloque médico-administratif, fondé sur un élément extrinsèque, du code syndrome 57 AAM 96C, ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
3. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique
L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM de la LOIRE ATLANTIQUE, encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] est inopposable à la société [4], anciennement dénommée [3] ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles ; que la Caisse le démontre en produisant l'avis du médecin-conseil identifiant la pathologie en cause, rappelant son code syndrome et indiquant que les conditions réglementaires médicales du tableau sont remplies, lorsque cet avis est fondé sur un élément extrinsèque ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin-conseil, qui retenait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, précisait qu'il s'agissait d'une tendinopathie chronique non rompue de l'épaule droite, visait le code syndrome 57 AAM 96C correspondant à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, énonçait que l'ensemble des conditions médicales règlementaires du tableau étaient remplies et mentionnait qu'il avait été objectivé sur la base d'un IRM, ne démontrait pas que l'affection déclarée correspondant à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, telle que visé par un tableau n° 57 des maladies professionnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en retenant, pour dire que Caisse ne rapportait pas la preuve de ce que l'affection déclarée correspondant à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, tel que visée par un tableau n° 57 des maladies professionnelles que le médecin-conseil ne reproduit pas le libellé exact de la pathologie, sans rechercher si la mention, par le colloque médico-administratif, fondé sur un élément extrinsèque, du code syndrome 57 AAM 96C, ne rapportait pas cette preuve, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles.