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05/04/2023 | FRANCE | N°22-83818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2023, 22-83818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-83.818 F-D

N° 00438

ODVS
5 AVRIL 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023

M. [R] [U], M. [M] [E], M. [K] [E], M. [V] [C] et M. [G] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en

date du 14 avril 2022, qui a condamné, le premier, pour recel, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-83.818 F-D

N° 00438

ODVS
5 AVRIL 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023

M. [R] [U], M. [M] [E], M. [K] [E], M. [V] [C] et M. [G] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, qui a condamné, le premier, pour recel, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, le deuxième, notamment pour recel et entente illicite, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le troisième, notamment pour recel et entente illicite, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, le quatrième, pour trafic d'influence, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité et le cinquième, pour favoritisme, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [M] [E], et [K] [E] et de la SCP Spinosi, avocats de M. [V] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Petitprez, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par courrier du 29 juin 2006, l'ancien directeur de la société anonyme d'économie mixte dénommée [6] ([6]), ayant succédé à M. [G] [L], resté à ce poste de mars 1995 à décembre 2004, a signalé au procureur de la République de Nîmes diverses anomalies affectant la comptabilité et la passation de marchés publics de travaux en lien avec des opérations de rénovation urbaine dont elle avait la charge sur le site de la gare de [Localité 5] et des cessions de terrains dans des conditions paraissant anormalement avantageuses au profit d'un même promoteur.

3. Au cours de l'enquête diligentée, le procureur de la République a été informé, par une note en date du 5 février 2008 émanant du commissaire du gouvernement de la chambre régionale des comptes, de faits relevés à l'occasion du contrôle de la gestion de la société [6], sous la présidence de M. [V] [C], relatifs, notamment, d'une part, aux modalités d'attribution des marchés de travaux publics en lien avec l'opération de rénovation du quartier de la gare de [Localité 5], d'autre part, à la cession de terrains situés sur la ZAC de [Localité 3] au cours des années 2004 et 2006 et de parcelles situées sur le Mas Carbonnel intervenues au cours de la période de novembre 2002 à juillet 2005, en faisant intervenir les sociétés Espace Ouest et SCI [4] dont la gérance était assurée par M. [R] [U] exerçant la profession d'agent immobilier.

4. Le 20 mars 2008, une information a été ouverte au cours de laquelle ont été mis en examen : M. [C], président de la société [6] du mois de mai 2001 au 13 mai 2008, des chefs de trafic d'influence et d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, M. [L] du chef de ce dernier délit, MM. [K] et [M] [E] des chefs de recel, entente illicite, faux et usage et M. [U], du chef de recel pour avoir bénéficié des cessions précitées par le biais des SCI dont la société SA [1], qu'il dirigeait, assurait la gérance.

5. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. [C], [L] et [U] des chefs précités, ainsi que MM. [M] et [K] [E] des seuls chefs de recel et entente illicite.

6. Les juges du premier degré ont, par jugement du 6 juillet 2021, annulé les actes d'enquête et d'information aux motifs que les prévenus étaient privés du droit d'être jugé dans un délai raisonnable.

7. Le procureur de la République et l'association [2], partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. [L]

8. M. [L] s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué.

9. Il n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [C], le deuxième moyen proposé pour M. [U] et les deux premiers moyens proposés pour MM. [E]

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour M. [U] et le troisième moyen proposé pour MM. [E]

Enoncé des moyens

11. Le moyen pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable et a déclaré M. [U] coupable des faits reprochés, alors « que les dispositions des articles préliminaire et 802 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient aucune sanction procédurale à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, ne sont pas conformes au respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt de la cour d'appel, qui aura irrégulièrement rejeté l'exception de nullité tiré du dépassement du délai raisonnable, se trouvera privé de fondement juridique. »

12. Le moyen pour MM. [K] et [M] [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, et a déclaré MM. [E] coupables des faits reprochés, alors « que les dispositions des articles préliminaire et 802 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient aucune sanction procédurale à la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable ne sont pas conformes au respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra après la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, l'arrêt de la cour d'appel se trouvera privé de tout fondement légal. »

Réponse de la Cour

13. Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [U], ainsi que MM. [M] et [K] [E], visant les articles préliminaire et 802 du code de procédure pénale.

14. Les moyens sont donc devenus sans objet.

Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [C] et le troisième moyen proposé pour M. [U]

Enoncé des moyens

15. Le moyen de M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable du chef de trafic d'influence passif par personne exerçant une fonction publique, alors :

« 1°/ que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, M. [C] a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de trafic d'influence passif pour avoir, à [Localité 5], « de septembre 2004 à février 2006 » et « de novembre 2002 à juillet 2005 » (arrêt, p. 4), sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des avantages quelconques pour abuser de son influence en vue d'obtenir une décision publique favorable au bénéfice de M. [U] ; qu'en se fondant, pour déclarer M. [C] coupable de ces chefs, sur la sollicitation ou l'agrément de prétendus avantages qui lui auraient été accordés à l'occasion de sa campagne législative « fin 2001, début 2002 » (arrêt, p. 12), la Cour d'appel, qui est entrée en voie de condamnation au regard de faits non compris dans la prévention, a excédé les limites de sa saisine et violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 432-11 du Code pénal ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le délit trafic d'influence passif consiste à solliciter ou agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité publique une décision favorable ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour déclarer M. [C] coupable de ce chef, sur l'existence d'un prétendu pacte de trafic d'influence consistant dans « la mise à disposition et la remise en état, eût-ce été au prix du marché, d'un local à Nîmes » (arrêt, p. 34), tout en reconnaissant la « sincérité du loyer réglé par l'association de M. [V] [C] » (arrêt, p. 33) et en faisant valoir que ce dernier ne proposerait « pas la moindre explication » aux avantages indus prétendument obtenus par M. [U] (arrêt, p. 33), la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé à la charge du prévenu la sollicitation ou l'agrément d'un avantage quelconque, élément matériel du trafic d'influence passif, et qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 432-11 du Code pénal, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;

3°/ qu' en toute hypothèse, la caractérisation du délit de trafic d'influence passif suppose, au titre de son élément moral, que soit établie l'existence d'un certain but, qui seul permet d'établir un lien entre, d'une part, l'avantage prétendument sollicité ou procuré, et d'autre part, l'abus d'influence projeté ; qu'en l'espèce, en entrant en voie de condamnation de ce chef sans aucunement caractériser ni même rechercher l'élément moral du délit, impliquant que M. [C] aurait, en disposant d'un local de campagne « au prix de marché » lors de la campagne législative de 2002, agi avec l'intention d'abuser de son influence en vue d'obtenir une décision d'une autorité publique servant les intérêts de M. [U], la Cour d'appel a violé les articles 121-3 et 432-11 du Code pénal, ensemble le principe de la présomption d'innocence. »

16. Le moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de recel de favoritisme, alors « que, sans excéder leur saisine, les juges ne peuvent statuer que sur les faits expressément dénoncés par la prévention ; qu'en déclarant M. [U] coupable de recel de trafic d'influence qui aurait été commis par M. [C] à l'occasion de sa campagne législative « fin 2001, début 2002 » (arrêt, p. 12), lorsque celui-ci avait été renvoyé du chef de trafic d'influence qui aurait été commis « de septembre 2004 à février 2006 » et « de novembre 2002 à juillet 2005 » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui s'est ainsi saisie de faits pour lesquels M. [C] n'était pas cité devant elle, a excédé les limites de sa saisine et méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 432-11 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

17. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

18. Les juges ne peuvent statuer que sur des faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

19. Pour déclarer M. [C] coupable de trafic d'influence et M. [U] coupable de recel, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'enquête a révélé que le second avait loué un local au premier pour sa campagne électorale fin 2001, début 2002, énonce que les faveurs dont M. [U] a bénéficié ne peuvent avoir d'autre explication que son geste en faveur de l'engagement politique de M. [C] dont la campagne avait été facilitée notamment par la mise à la disposition de ce dernier, après remise en état, d'un local à Nîmes.

20. Les juges retiennent que ces circonstances ayant rapproché M. [C], président de la société [6], influent auprès des autorités municipales, et M. [U], investisseur immobilier à la recherche d'occasions d'investir, c'est dans un esprit de reconnaissance, voire, concernant l'un des lots obtenus, de compensation, que M. [C] a abusé de son influence sur des décisions collectives qui ont bénéficié à M. [U].

21. En retenant, pour caractériser le délit de trafic d'influence et, par voie de conséquence, le recel du produit de ce délit, l'existence d'avantages consentis à M. [C], en sa qualité de président de la société [6], fin 2001 à début 2002, dans une période non visée par la prévention limitée aux mois de septembre 2004 à février 2006 et de novembre 2002 à juillet 2005, et sans constater que MM. [C] et [U] avaient accepté d'être jugés sur les faits de trafic d'influence et de recel caractérisés par la réalisation de ces actes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquence de la cassation

22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [C] du chef de trafic d'influence passif et de M. [U] du chef de recel, ainsi qu'aux peines les concernant et à leur condamnation sur les intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé pour M. [C] :

Sur le pourvoi formé par M. [L]

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois formés par MM. [K] et [M] [E]

Les REJETTE ;

Sur les pourvois formés par M. [C] et M. [U]

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [C] du chef de trafic d'influence et de M. [U] du chef de recel, aux peines les concernant et à leurs condamnations sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83818
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2023, pourvoi n°22-83818


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83818
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