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13/04/2023 | FRANCE | N°21-12671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-12671


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° H 21-12.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Action immobilier,

société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-12.671 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° H 21-12.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

La société Action immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-12.671 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Action immobilier, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2020), M. [S] et la société Action immobilier (la société) ont signé le 23 mai 2013 un contrat de mandat d'agent commercial pour une durée indéterminée.

2. Par lettre recommandée du 11 février 2015, M. [S] a pris acte de la rupture des relations de travail aux torts de la société.

3. Se prévalant d'un contrat de travail, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « qu'en déduisant de la requalification du contrat d'agent commercial du 23 mai 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur", s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser en quoi la rupture du contrat, consécutive à la prise d'acte de M. [S] le 11 février 2015, était survenue à l'initiative de la société Action immobilier, et sans s'expliquer sur les manquements de la société Action immobilier justifiant de faire produire à la prise d'acte de M. [S] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3-2 et L. 1451-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

7. Pour condamner la société à payer à l'intéressé diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que celle-ci est intervenue à l'initiative de l'employeur sans respect des obligations liées au licenciement et s'analyse comme un licenciement irrégulier et non motivé, donc sans cause réelle et sérieuse.

8. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. [S] avait pris acte de la rupture des relations de travail aux torts de la société, sans caractériser les manquements retenus à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Action immobilier à payer à M. [S] diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Action immobilier à payer à M. [S] les sommes de 563 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 454 euros à titre d'indemnité de préavis, 5 636 euros à titre d'indemnité de congés payés, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12671
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2023, pourvoi n°21-12671


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12671
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