LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° Z 21-25.429
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 octobre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
M. [W] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-25.429 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association M.J.C Paris 15 Brancion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association M.J.C Paris 15 Brancion, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2020), M. [L] a été engagé en qualité d'animateur technicien à temps partiel par l'association M.J.C Paris 15 Brancion à compter du 24 septembre 2002.
2. En fin d'année 2009, le salarié a refusé la modification du volume horaire hebdomadaire de travail décidée par l'employeur.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 31 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de fixer la date d'effet de la rupture au 30 janvier 2010, alors « qu'en retenant, pour fixer à cette date la rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne justifie pas de démarches supplémentaires à sa lettre de refus du 20 janvier 2010 à la modification de son contrat de travail et ne produit aucun document justifiant du refus de l'employeur de l'accès à son travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'était plus au service de l'employeur au-delà de cette date et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
6. Pour fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au 30 janvier 2010, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas de démarches supplémentaires à sa lettre de refus réitéré du 20 janvier 2010 à la modification de son contrat de travail et ne produit aucun document justifiant du refus de l'employeur de l'accès à son travail.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le salarié n'était plus au service de l'employeur au delà de la date du 30 janvier 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la date d'effet de la rupture du contrat de travail entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la rupture au 30 janvier 2010 et condamne l'association M.J.C Paris 15 Brancion à payer à M. [L] les sommes de 832,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 064 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 106,04 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'association M.J.C Paris 15 Brancion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association M.J.C Paris 15 Brancion et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.