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11/05/2023 | FRANCE | N°22-10632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, 22-10632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° M 22-10.632

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
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_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

M. [Z] [Y], domicilié [A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° M 22-10.632

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.632 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Transports Mandico, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Transports Mandico, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 novembre 2020), M. [Y] a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011.

2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 mai 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa 2ème branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt d'attribuer à la prise d'acte les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, pour demander la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] faisait valoir que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure d'exercer effectivement son droit à congé ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il ressortait du reçu pour solde de tout compte du 20 mai 2016 ''que M. [Y] disposait d'un solde de congés de 87,50 jours'' ; que dès lors, en jugeant que la matérialité du manquement de l'employeur invoqué par le salarié n'était pas établie, aux motifs que ''si M. [Y] expose que son employeur lui refusait la prise de ses congés payés, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations'', et que ''le solde important de congés payés lors de la rupture de la relation contractuelle ne peut à lui suffire à justifier les propos de M. [Y]'', la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, laquelle pesait sur l'employeur à qui il appartenait de prouver qu'il avait accompli les diligences lui incombant légalement pour assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et a violé l'article L. 3141-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

5. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

6. Aux termes du troisième, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

7. Aux termes du dernier, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Il résulte de ces dispositions interprétées à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d' exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

9. Pour dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt relève qu'il ressort du reçu pour solde de tout compte du 20 mai 2016 que l'intéressé disposait d'un solde de congés de 87,50 jours. Il retient ensuite que, si le salarié expose que son employeur lui refusait la prise de ses congés payés, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Transports Mandico aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Mandico à payer à Me Ridoux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10632
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2023, pourvoi n°22-10632


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10632
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