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17/05/2023 | FRANCE | N°20-87060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2023, 20-87060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-87.060 F-D

N° 00591

SL2
17 MAI 2023

ANNULATION
NON ADMISSION
DECHEANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023

M. [L] [H], M. [R] [H], M. [K] ([S]) [H], partie intervenante, et les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] on

t formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 18 septembre 2020, qui, pour escroqueri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-87.060 F-D

N° 00591

SL2
17 MAI 2023

ANNULATION
NON ADMISSION
DECHEANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2023

M. [L] [H], M. [R] [H], M. [K] ([S]) [H], partie intervenante, et les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 18 septembre 2020, qui, pour escroquerie et blanchiment, en bande organisée, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, ampliatifs et personnel, des mémoires en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [H], les observations de la SCP Spinosi, avocat des sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de l'Etat français, les observations de Me Soltner, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par réquisitoires introductifs du 18 mars 2010 et du 10 février 2011, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de faits d'escroquerie à la TVA et de blanchiment, en bande organisée, portant sur un vaste système d'achat et de revente de quotas carbone.

2. A l'issue de l'information judiciaire, M. [L] [H], M. [R] [H] et quatorze autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 21 février 2019, a condamné, le premier, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, à sept ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre, le second, pour escroquerie et blanchiment en bande organisée, à cinq ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

3. MM. [L] [H] et [R] [H] ont relevé appel de cette décision, l'appel de M. [R] [H] étant limité aux dispositions civiles du jugement.

Déchéance du pourvoi formé par M. [S] [H]

4. M. [S] [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Sur les moyens proposés pour M. [L] [H] et sur le moyen proposé par M. [R] [H]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

Examen de la recevabilité des pourvois formés par les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21]

6. Ces sociétés n'étaient pas parties à la procédure au cours de laquelle des biens dont elles revendiquent la propriété ont été saisis et confisqués.

7. Cependant, la Cour de Cassation a posé pour principe que les personnes dont le titre est connu ou qui ont réclamé cette qualité au cours de la procédure sont recevables à interjeter appel ou à former un pourvoi en cassation contre la décision ordonnant la confiscation d'un bien leur appartenant (Crim., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-84.322, publié au Bulletin).

8. L'arrêt attaqué a ordonné la confiscation de biens appartenant aux sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], qui n'ont pas réclamé la qualité de propriétaire au cours de la procédure, mais dont le titre était connu.

9. En conséquence, il convient de déclarer recevables les pourvois formés par ces sociétés.

Sur les premiers moyens proposés pour les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], pris en leurs deuxièmes et troisièmes branches

Examen des moyens

Enoncé des moyens

10. Le moyen proposé pour la société [20] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] détenu par la société [20], auprès de la banque [13], alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire de la société [20] en tant que produit des délits dont elles déclaraient M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire de la société [20] en tant que produit des délits dont elle déclaraient M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

11. Le moyen proposé pour la société [11] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation des soldes des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX07] et n° [XXXXXXXXXX05] dont la société [11] est titulaire auprès des banques [12] SA et [22], alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire détenu par la société [11] auprès de la banque [12] SA en tant que produit des infractions dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, et la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par cette société auprès de la [22], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, la confiscation du solde du compte bancaire détenu par la société [11] auprès de la banque [12] SA en tant que produit des infractions dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, et la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par cette société auprès de la [22], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

12. Le moyen proposé pour la société [17] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] appartenant à la société [17], alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation en valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] appartenant à la société [17], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation en valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 15] appartenant à la société [17], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

13. Le moyen proposé pour la société [14] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par la société [14] auprès de la banque [22] ainsi que de deux véhicules, une Bentley Mulsanne et une Mercedes S550, lui appartenant, alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation en valeur du solde du compte bancaire détenu par la société [14] auprès de la banque [22] ainsi que de deux véhicules lui appartenant, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation en valeur
du solde du compte bancaire détenu par la société [14] auprès de la banque [22] ainsi que de deux véhicules lui appartenant, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

14. Le moyen proposé pour la société [16] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 15] appartenant à la société [16] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 15] appartenant à la société [16] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 15] appartenant à la société [16] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

15. Le moyen proposé pour la société [18] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Range Rover appartenant à la société [18], alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Range Rover appartenant à la société [18], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Range Rover appartenant à la société [18], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

16. Le moyen proposé pour la société [10] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Ferrari appartenant à la société [10], alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Ferrari appartenant à la société [10], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation en valeur d'un véhicule de marque Ferrari appartenant à la société [10], lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

17. Le moyen proposé pour la société [19] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] appartenant à la société [19] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] appartenant à la société [19] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation de l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] appartenant à la société [19] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

18. Le moyen proposé pour la société [21] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] détenu par la société [21] auprès de la [8] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, alors :

« 2°/ que les personnes dont les biens sont menacés de confiscation doivent se voir conférer le statut de partie au procès dans le cadre duquel la confiscation peut être ordonnée ; qu'en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] détenu par la société [21] auprès de la [8] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

3°/ qu'au surplus, il résulte des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, lus à la lumière des considérants 33 et 38 de cette directive et des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le tiers propriétaire du bien dont la confiscation est envisagée doit se voir offrir la possibilité de présenter ses observations sur la mesure de confiscation affectant son droit de propriété et disposer d'une voie de recours effective à l'encontre de celle-ci ; que, dès lors, en prononçant la confiscation du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] détenu par la société [21] auprès de la [8] en tant que produit des délits dont elle déclarait M. [L] [H] coupable, lorsque cette société, qui n'a pas été citée à comparaître et n'est pas intervenue volontairement dans l'instance, n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations et de contester effectivement cette peine affectant son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

Réponse de la cour

19. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention et 131-21 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable à compter du 31 décembre 2021 :

20. Il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction ordonnant la confiscation d'un bien dont elle est propriétaire ou dont elle revendique la propriété.

21. Il résulte du quatrième de ces textes que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.

22. Par ailleurs l'article D. 45-2-1 du code de procédure pénale, qui complète l'article 131-21 du code pénal, prévoit que la personne concernée a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience.

23. Enfin, la Cour de cassation a posé pour principe que cette personne a le droit également de bénéficier de l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure, en première instance comme en appel ou en cassation.

24. La juridiction correctionnelle qui statue sur la mesure de confiscation est tenue de s'assurer que lui ont été communiqués en temps utile outre les procès-verbaux de saisie, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie, l'ordonnance et les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires (Crim., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-84.322, publié au Bulletin).

25. L'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. [L] [H] une mesure de confiscation portant sur des biens dont sont propriétaires les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] sans que les demandeurs, ainsi que l'exige le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable au 31 décembre 2021, aient été mis en mesure de présenter leurs observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'ils revendiquent et leur bonne foi.

26. Si la cour d'appel n'encourt pas la censure pour avoir statué comme elle l'a fait au jour de sa décision, aucune disposition ne lui imposant d'entendre les observations des propriétaires des biens dont elle a ordonné la confiscation, l'arrêt attaqué doit cependant être annulé afin qu'il soit prononcé sur la peine de confiscation portant sur des biens dont sont propriétaires les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] au regard des nouvelles dispositions de l'article 131-21 du code pénal, dans les conditions énoncées aux paragraphes 21 à 23 ci-dessus.

27. L'annulation est par conséquent encourue.

28. En raison de cette annulation, et de l'absence de doute raisonnable sur, d'une part, l'interprétation des articles 4 et 5 de la décision-cadre 2005/212 du 24 février 2005, et 8 de la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014, d'autre part, l'articulation du principe de primauté du droit de l'Union européenne avec la décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021 du Conseil constitutionnel, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.

Portée et conséquences de l'annulation

29. L'annulation sera limitée à la mesure de confiscation ordonnée concernant les biens des sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

30. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les pourvois de M. [L] [H] et de M. [R] [H] étant déclarés non-admis, il y a lieu de faire droit aux demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [K] ([S]) [H] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois formés par M. [L] [H] et M. [R] [H] :

Les DÉCLARE NON-ADMIS ;

Sur les pourvois formés par les sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21] :

Les DÉCLARE RECEVABLES ;

ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation ordonnée concernant les biens des sociétés [20], [11], [17], [14], [16], [18], [10], [19] et [21], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] [H] et M. [R] [H] devront payer, chacun, à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] [H] devra payer à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87060
Date de la décision : 17/05/2023
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 2023, pourvoi n°20-87060


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.87060
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