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25/05/2023 | FRANCE | N°22-17926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2023, 22-17926


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ la SCI Landrin 6, société civile immobilière,

2°/ la sociÃ

©té FFJ, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 22-17.926 contre l'arrêt rendu le 2 j...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 333 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ la SCI Landrin 6, société civile immobilière,

2°/ la société FFJ, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 22-17.926 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 8), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Gambetta Ramus I, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société cabinet Lescallier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société civile immobilière Landrin 6 et de la société FFJ, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Gambetta Ramus I, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), rendu en référé, la société civile immobilière Landrin 6 (la SCI), après avoir aménagé trois studios dans le lot n° 2 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, les a donnés à bail à usage commercial à la société FFJ pour y exercer une activité de location meublée à courte durée.

2. Se plaignant de divers troubles, le syndicat des copropriétaires Gambetta Ramus I (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI en cessation de l'exploitation de ses locaux en location meublée de courte durée et en indemnisation de son préjudice.

3. En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires a appelé la société FFJ en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI et la société FFJ font grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande d'intervention forcée de la société FFJ, alors « que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, pour juger recevable l'assignation forcée de la société FFJ, la cour d'appel a relevé que la production en cause d'appel du bail commercial conclu entre la SCI Landrin 6 et la société FFJ constitue une évolution du litige, les courriers précédemment échangés entre les parties ne permettant pas au syndicat des copropriétaires d'identifier, de façon certaine, la société FFJ comme locataire du local détenu par la SCI Landrin 6 ; qu'en statuant ainsi, alors que la société propriétaire produisait devant les juges de première instance un dépôt de plainte aux termes de laquelle son gérant indiquait expressément que le local « est loué à la société FFJ », de sorte que le syndicat des copropriétaires, qui produisait lui-même, en première instance, le K-bis de la société preneuse et mentionnait celle-ci dans ses écritures, disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause la société FFJ, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté, d'une part, que si la SCI avait annoncé au syndicat des copropriétaires son projet de donner à la société FFJ, les locaux en location, elle n'avait jamais confirmé la signature d'un tel bail, d'autre part, que la SCI avait toujours déclaré exploiter les locaux, le gérant de la société FFJ, interlocuteur du syndicat, se présentant comme le gérant de la SCI.

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a exactement retenu que la production par la SCI, pour la première fois devant elle, du bail consenti à la société FFJ, établissait une évolution du litige permettant une intervention forcée de la locataire commerciale.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI et la société FFJ font grief à l'arrêt attaqué d'ordonner à la société FFJ de cesser provisoirement son activité de location meublée de courte durée dans le lot n° 2 dans l'attente d'une décision du juge du fond et d'assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant un délai de six mois, alors :

« 1°/ que, d'une part, si le juge saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile a le pouvoir de prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, encore faut-il, compte tenu du caractère nécessairement provisoire de l'ordonnance de référé, que la mesure qu'il ordonne soit dotée d'un terme certain ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société FFJ de cesser son activité de location meublée de courte durée dans le lot à l'origine du trouble de voisinage allégué par le syndicat des copropriétaires dans l'attente d'une décision du juge du fond, laquelle est nécessairement incertaine, faute pour la société FFJ de pouvoir elle-même initier une action au titre du trouble de voisinage allégué, la cour d'appel n'a pas assorti sa mesure d'un terme certain, excédant ses pouvoirs et violant l'article 835 du code de procédure civile, ensemble l'article 484 du même code ;

2°/ que, d'autre part, à titre subsidiaire, si le juge saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile a le pouvoir de prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, encore faut-il que les mesures qu'il ordonne soient proportionnées à l'atteinte qu'elles causent aux droits du défendeur ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société FFJ de cesser son activité de location meublée de courte durée dans le lot à l'origine du trouble de voisinage allégué par le syndicat des copropriétaires dans l'attente d'une décision du juge du fond, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si cette mesure, dotée d'un terme incertain, était proportionnée à l'atteinte causée aux droits des sociétés défenderesses, notamment au droit de propriété ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, ce qu'elle n'était manifestement pas, faute pour la société FFJ de pouvoir exercer une autre activité commerciale dans les locaux loués suivant bail commercial à la SCI Landrin, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3°/ que, de troisième part, en tout état de cause, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, de prendre une mesure entraînant la rupture d'un contrat ; qu'en l'espèce, en ordonnant à la société FFJ de cesser son activité de location meublée de courte durée dans le lot à l'origine du trouble de voisinage allégué, la cour d'appel a privé la société preneuse de la possibilité, comme l'exigent les stipulations du bail commercial, de maintenir la totalité des locaux en état d'utilisation effective, entraînant ainsi la résiliation du contrat conclu entre la SCI Landrin et la société FFJ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour :

9. D'une part, sans méconnaître le caractère provisoire de sa décision ni excéder ses pouvoirs, la cour d'appel a décidé que l'interdiction d'exercer l'activité de location meublée de courte durée serait applicable jusqu'à décision des juges du fond.

10. D'autre part, ayant retenu que la gravité des faits constatés justifiait qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite, la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Landrin 6 et la société FFJ aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Landrin 6 et la société FFJ et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Gambetta Ramus I la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-17926
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2023, pourvoi n°22-17926


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17926
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