LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Sursis a statuer
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° A 22-13.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société La Caploc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.911 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée unipersonnelle Foncia,dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Caploc, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2021), la société civile immobilière La Caploc (la SCI), copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2015.
Examen des moyens
2. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la troisième chambre civile de la Cour de cassation :
TRANSMET pour avis à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation la question suivante :
« Lorsqu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, une cour d'appel, d'office, n'examine pas les moyens invoqués par une partie au soutien de ses prétentions au motif qu'ils ne figurent pas dans la partie discussion de ses conclusions, le respect du principe de la contradiction lui impose-t-il de recueillir préalablement les observations des parties ? » ;
Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 3 octobre 2023 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.