LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-90.004 F-D
N° 00892
13 JUIN 2023
ODVS
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement en date du 16 mars 2023, reçu le 21 mars 2023 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [H] [P] et la [2] du chef de publicité ou propagande en faveur des produits du vapotage.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [P], les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L.3513-4 du code de la santé publique interdisant la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage portent-elles atteinte (i) au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, qui découle de l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789, (ii) à la liberté d'expression et de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et (iii) à la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que :
- elles n'opèrent aucune distinction entre la vente physique de ces produits, d'une part, et celle opérée au moyen d'un site internet, d'autre part,
- elles disposent que l'interdiction ne s'applique pas ''aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur'', disposition qui ne bénéficie qu 'aux seuls points de vente physiques à l'exception des vendeurs sur internet, faisant ainsi obstacle à toute possibilité de communication et de commercialisation effective des produits du vapotage sur un site de e-commerce, à la différence d 'une commercialisation dans un point de vente physique, alors même que la vente à distance des produits du vapotage n'est pas interdite ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, les dispositions contestées de l'article L. 3513-4 du code de la santé publique, en ce qu'elles interdisent toute forme de propagande ou de publicité en faveur des produits du vapotage dans les services de la société de l'information, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.
6. En second lieu, l'exception dont bénéficient les affichettes disposées à l'intérieur des points de vente de produits du vapotage, non visibles de l'extérieur, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi, ces mêmes produits n'étant pas dans une situation comparable quand ils sont commercialisés en ligne.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.