LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° Z 21-10.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.732 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S] et de Mme [W], et après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.867), le 9 juin 2015, Mme [J], avocate inscrite au barreau de Rennes, a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux des 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015 qui constataient l'élection et la réelection, à l'unanimité, de M. [S] et de Mme [W], en leur qualité respective de président et de vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation des opérations de vote, alors :
« 1° / que le juge de l'élection, saisi d'un recours en annulation, contrôle la régularité et la sincérité du scrutin ; qu'à cette fin, il doit être en mesure de vérifier les listes d'émargement retraçant les opérations de votes, seuls documents de nature à permettre la vérification de la régularité et de la sincérité du scrutin ; que la cour d'appel a néanmoins retenu " qu'est produite la liste d'émargement des avocats désignés par leurs conseils de l'ordre pour siéger au conseil régional de discipline qui étaient présents lors de chacune des assemblées électives et qui sont listés aux procès-verbaux desdites assemblées générales de sorte que la cour d'appel est en mesure de s'assurer de l'identité des membres de l'assemblée générale présents lors de chaque vote et de leur qualité pour y prendre part " ; qu'en statuant ainsi à la seule vue des procès-verbaux d'assemblées générales et non des procès-verbaux des scrutins, par des motifs impropres à caractériser un scrutin régulier et sincère, la cour d'appel a violé l'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les principes généraux du droit électoral ;
2°/ que l'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral ; qu'à ce titre, la méconnaissance d'un tel principe doit conduire à prononcer l'annulation de l'élection, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que l'irrégularité relevée était de nature à fausser les résultats ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande d'annulation des scrutins, a retenu que " la possibilité donnée à six votants lors de chacun des deux scrutins de voter par procuration n'est pas de nature à exercer une influence sur les résultats des scrutins ou à affecter la sincérité du scrutin alors qu'il ressort des procès-verbaux que Monsieur [S] et Madame [W] ont été réélus respectivement président et vice-président du conseil régional de discipline à l'unanimité des trente et trente-deux votants présents ou représentés lors des scrutins de 2014 et 2015 " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe général du droit électoral de l'exercice personnel du droit de vote, ensemble l'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3°/ que l'abrogation à venir, par la Conseil constitutionnel, après transmission de la QPC figurant dans l'écrit distinct et motivé, de l'article 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en ce que le législateur n'a pas n'a pas prévu de statut des juges disciplinaires y siégeant et, en particulier, d'obligation préalable de prêter serment, et donc contraire aux articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la constitution, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
3. Dès lors qu'elle a retenu, d'une part, que les pièces produites, mentionnant le nom des avocats désignés par leurs conseils de l'ordre pour siéger au conseil régional de discipline qui étaient présents lors de chacune des assemblées générales électives, lui permettaient de s'assurer de l'identité des membres de l'assemblée générale présents lors de chaque vote et de leur qualité pour y prendre part, d'autre part, que M. [S] et Mme [W] avaient été élus puis réélus lors des deux scrutins à l'unanimité des trente et trente-deux votants présents ou représentés, de sorte que l'irrégularité lié à six votes par procuration lors de chacun des deux scrutins n'avait pas eu d'influence sur leur résultats, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, la demande d'annulation de ces élections.
4. Enfin, par arrêt du 1er juillet 2021 (n° 572 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité.
5. D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [S] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.