LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° Y 21-25.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-25.152 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Botek France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Botek France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 septembre 2021), M. [J] a été engagé par la société Botek France, à compter du 1er juillet 1988, en qualité de cadre commercial.
2. Le salarié, licencié par lettre du 28 février 2017, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et les deuxième et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, pour ce qui concerne la troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen et qui est irrecevable en ce qui concerne celui formulé par le troisième moyen.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement était justifié par une faute grave, alors :
« 1°/ que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il avait enfreint son devoir de loyauté et son obligation de discrétion envers son employeur, la cour d'appel s'est fondée sur les attestations de Mme [W], secrétaire de la société Botek France, de Mme [N], assistante commerciale, de Mme [O], secrétaire comptable et de Mme [U], toutes membres de la société Botek France, desquelles pourtant il ne ressort aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs tenu par M. [J] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2281-3 du même code ;
2°/ que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié avait enfreint son devoir de loyauté et son obligation de discrétion envers son employeur, la cour d'appel a considéré, après avoir examiné les attestations de Mme [W], secrétaire de la société Botek France, de Mme [N], assistante commerciale, de Mme [O], secrétaire comptable et de Mme [U], toutes membres de la société Botek France, que le salarié ne pouvait ignorer que les critiques désobligeantes à l'encontre de la direction adressées à ses collègues, ou encore à un dirigeant de la société mère, déstabiliseraient les membres de la société, en remettant en cause le crédit et l'autorité de l'employeur, et en créant un climat d'inquiétude auprès des autres salariés, sans ainsi caractériser des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs tenus par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2281-3 du même code. »
Réponse de la Cour
5. Le salarié n'a pas soutenu, dans ses conclusions en cause d'appel, que les propos retenus par son employeur comme constituant le grief de dénigrement de la direction de l'entreprise entraient dans le cadre d'un usage non abusif de sa liberté d'expression en ce qu'ils n'étaient ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs.
6. Le moyen, pris d'une atteinte à la liberté d'expression, est nouveau, mélangé de fait et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.