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14/06/2023 | FRANCE | N°22-81193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2023, 22-81193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-81.193 F-D

N° 00757

ECF
14 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE
NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023

M. [F] [C] et le département des Bouches-du-Rhône, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Prove

nce, chambre 5-1, en date du 11 janvier 2022, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-81.193 F-D

N° 00757

ECF
14 JUIN 2023

CASSATION PARTIELLE
NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023

M. [F] [C] et le département des Bouches-du-Rhône, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 11 janvier 2022, qui, pour escroquerie, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, cinq ans d'exclusion des marchés publics et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [C], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Bouches-du-Rhône, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 28 avril 2017, le département des Bouches-du-Rhône a déposé plainte pour escroquerie, estimant avoir été trompé par l'offre de la société [1] privée phocéenne dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres relative au marché de gardiennage, sûreté et sécurité de l'hôtel du département et de ses annexes.

3. A l'issue de l'enquête diligentée, M. [F] [C], a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à [Localité 2], entre le 2 juillet et le 30 octobre 2014, en qualité de gérant de la société [1], en abusant de cette qualité et en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment, en présentant une offre créant volontairement une confusion avec les autres sociétés du groupe [1] afin notamment de faire croire à une fausse mutualisation des structures [1] et d'accroître artificiellement les capacités du candidat, en faisant référence à une société [1] privée radiée dès le 31 janvier 2014 et en mentionnant dans l'offre des éléments erronés destinés à rendre cette dernière recevable et à remporter le marché, trompé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour le déterminer à lui consentir un acte opérant obligation, en l'espèce le marché public précité, avec cette circonstance que les faits ont été commis au préjudice d'une personne publique.

4. Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] coupable des faits requalifiés en escroquerie, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peines complémentaires, à dix ans d'interdiction de gérer et cinq ans d'exclusion des marchés publics et, sur l'action civile, l'a condamné à payer au département des Bouches-du-Rhône, partie civile, la somme de 699 049,98 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, un euro en réparation du préjudice moral et la somme de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

5. M. [C] a relevé appel de cette décision, ainsi que le procureur de la République et la partie civile à titre incident.

Sur le moyen proposé pour M. [C]

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen proposé pour le département des Bouches-du-Rhône

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris ayant condamné M. [C] à verser au département des Bouches-du-Rhône, partie civile, la somme de 699 049,98 euros au titre de son préjudice matériel, et statuant à nouveau, l'a débouté de ses demandes au titre de ce préjudice matériel, alors :
« 1°/ que le préjudice subi par la victime et résultant directement d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce figuraient aux débats devant la cour d'appel des éléments suffisants pour chiffrer exactement le préjudice financier de l'exposant ; qu'en particulier si la plainte déposée par le département des Bouches-du Rhône le 28 avril 2017 et les pièces annexées, avaient exposé les résultats des premiers calculs du montant du préjudice matériel subi, l'information judicaire avait permis d'en préciser le montant devant les juridictions de jugement ; qu'en énonçant que la partie civile n'avait pas produit aux débats d'éléments permettant de procéder aux calculs du préjudice financier allégué et en affirmant péremptoirement que les documents produits par cette dernière conduisaient à un différentiel de résultats selon le stade la procédure qui n'était pas justifié et ne permettait pas de calculer le préjudice matériel allégué, pour l'exclure, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments soumis et a ainsi refusé d'évaluer le préjudice subi par le département, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ;

2°/ que le préjudice subi par la victime et résultant directement d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, et ainsi que le faisait valoir l'exposante, figuraient aux débats suffisamment d'éléments (montant du marché conclu avec la société [1] défaillante, offre officielle présentée par cette société et acte d'engagement du 30 octobre 2014, contrat conclu entre le département et l'UGAP) permettant de connaître clairement et avec précision le montant du préjudice subi par la partie civile ; qu'en se fondant sur l'absence de précision et de justificatifs de nature à permettre d'évaluer le montant du préjudice matériel de la partie civile pour rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ;

3° / qu'il y a certitude d'un préjudice en présence d'un dommage dont on ne peut douter ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le département des Bouches-du Rhône, faisait valoir qu'il avait subi un préjudice financier certain résultant de l'infraction d'escroquerie commise par le prévenu à son encontre, en ce que la société choisie, qui n'avait pas la capacité réelle d'exécuter le marché, n'avait pu le réaliser et que le département des Bouches-du-Rhône avait dû dans l'urgence avoir recours à l'UGAP (Union des groupements d'Achat Public) pour obtenir la réalisation d'un marché de secours et avait dû en conséquence payer un surcoût de l'ordre de 998 642,83 euros ; qu'en énonçant que la partie civile ne pouvait se prévaloir que d'une simple perte de chance de contracter avec un autre contractant qui n'aurait peut-être pas été défaillant et que faute de précision et de justificatifs elle ne pouvait évaluer le montant de ce préjudice matériel, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

9. Pour rejeter la demande du département des Bouches-du-Rhône, au titre du préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ce préjudice, subi par la partie civile du fait de l'escroquerie commise par le prévenu, doit s'analyser comme la perte d'une chance de contracter avec un autre des candidats qui n'aurait peut-être pas été défaillant.

10. Les juges ajoutent qu'en l'absence de précisions comme de justificatifs de nature à permettre d'évaluer le montant de ce préjudice, ils ne peuvent que rejeter les demandes formulées à ce titre.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, dès lors que l'existence du préjudice matériel causé au département des Bouches-du-Rhône résultait de la déclaration de culpabilité des condamnés, il appartenait à la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, de chiffrer le préjudice subi par la partie civile en se fondant sur l'ensemble des éléments produits aux débats et, au besoin, après avoir ordonné une mesure d'instruction.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux demandes formées au titre du préjudice matériel par le département des Bouches-du-Rhône, partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [C] étant devenue définitive par suite de la non-admission de son pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande du département des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [F] [C] :

Le DECLARE NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé par le département des Bouches-du-Rhône :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes formées par le département des Bouches-du-Rhône au titre du préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer au département des Bouches-du-Rhône en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81193
Date de la décision : 14/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2023, pourvoi n°22-81193


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81193
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