LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Radiation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° K 22-10.631
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [D] [S], veuve [O].
Admission du bureau detapos;aide juridictionnelle
près la cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
[D] [S], veuve [O], ayant été domiciliée EHPAD [4], [Localité 3], décédée le 31 août 2022, représentée par M. [P] [S], tuteur, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.631 contre le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prudetapos;hommes de Guéret, dans le litige letapos;opposant à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de [D] [S], veuve [O], de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de Mme [H], après débats en letapos;audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu letapos;article 381 du code de procédure civile :
1. [D] [S], veuve [O], setapos;est pourvue le 18 janvier 2022 contre un jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prudetapos;hommes de Guéret, dans une instance letapos;opposant à Mme [H].
2. [D] [S], veuve [O], étant décédée le 31 août 2022, la Cour a constaté letapos;interruption de letapos;instance par arrêt du 8 février 2023 et imparti au héritiers de celle-ci un délai pour régulariser la procédure sous peine de radiation.
3. Aucune diligence netapos;ayant été accomplie avant letapos;expiration de ce délai, il convient de radier letapos;affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 22-10.631 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.