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21/06/2023 | FRANCE | N°52300710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 52300710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 juin 2023








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 710 F-D


Pourvoi n° K 21-25.439








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023


M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.439 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° K 21-25.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.439 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [T] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [T] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art funéraire Bulferetti-Snet,

2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 septembre 2021), M. [V] a été engagé en qualité de poseur marbrier par la société Art funéraire Bulfretti Snet à compter du 15 mars 2004.

2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 février 2011 au 22 janvier 2012, déclaré apte selon un mi-temps thérapeutique le 23 janvier 2012, puis, suivant avis du 24 février 2012, apte à la reprise à temps plein.

3. Suivant avis du médecin du travail du 30 mars 2012, il a été déclaré en « Inaptitude temporaire - doit consulter son médecin traitant ».

4. Le 18 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

5. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 août 2018 et licencié pour inaptitude le 3 octobre 2018.

6. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 15 janvier 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, la société [T] [E] ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que les juges ne peuvent refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont ils constatent l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui a constaté que la faute de l'employeur consistait à s'être abstenu de saisir le médecin du travail pour pouvoir ensuite statuer sur la situation du salarié mais qui a débouté M. [V] de sa demande au motif qu'il ne produisait aucun élément permettant d'évaluer l'étendue de son préjudice a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties.

10. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié, l'arrêt retient que la faute de l'employeur consiste à s'être abstenu de saisir le médecin du travail pour pouvoir ensuite statuer sur la situation du salarié mais que ce dernier, qui prétend être resté sans ressources du fait de son employeur, et ce pendant cinq ans, ne produit aucun élément relatif à ses ressources pendant cette période, permettant d'apprécier l'étendue de son préjudice.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice du salarié dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du comportement fautif de l'employeur et le condamne au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société [T] [E], en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [T] [E], ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52300710
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°52300710


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52300710
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