LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 696 F-D
Pourvoi n° F 21-21.134
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.134 contre le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (pôle social - contentieux général de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté (SSI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Franche-Comté (SSI), et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 25 novembre 2020), rendu en dernier ressort, la caisse locale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Franche-Comté (l'URSSAF), a mis en demeure M. [B] (le cotisant) de lui payer le montant des cotisations et majorations de retard dont il restait redevable.
2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief au jugement de rejeter son recours, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'affaire avait été mise en délibéré au 22 avril 2020, date à laquelle par simple mention au dossier, il a été ordonné la convocation du cotisant par visioconférence pour l'audience du 13 octobre 2020 à 15 heures, le tribunal judiciaire a considéré que ce dernier avait été régulièrement convoqué par LRAR signé le 14 août et qu'il « a refusé d'être extrait de sa cellule pour se rendre dans la salle de visio conférence où il a été régulièrement convoqué pour l'audience du 13 octobre 2020 à 15 heures » ; qu'en statuant de la sorte, quand cette convocation ne mentionnait nullement que l'audience se tiendrait par visioconférence, mais indiquait que le cotisant était invité à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, à l'audience publique du pôle social de ce tribunal, qui se tiendrait dans la grande salle d'audience, le tribunal judiciaire a dénaturé ladite convocation et violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
4. Pour rejeter le recours, le jugement retient que le cotisant, qui a refusé d'être extrait de sa cellule pour se rendre dans la salle de visio-conférence où il a été régulièrement convoqué pour l'audience du 13 octobre 2020 à 15 heures, n'a ainsi présenté aucune prétention ni moyen à l'appui de sa contestation.
5. En statuant ainsi alors que la convocation du 13 juillet 2020 précisait que l'audience du 13 octobre 2020 se tiendrait au tribunal judiciaire, sans qu'il soit fait référence à une visio-conférence, le tribunal, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne l'URSSAF Franche-Comté (SSI) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF Franche-Comté (SSI) et la condamne à payer à la SCP Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.