LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 771 F-D
Pourvoi n° Z 22-14.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-14.232 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Natixis Investment Managers International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Ostrum Asset Management, elle-même venant aux droit de Natixis Asset Management,
2°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à Mme [C] [F] [Y], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Natixis investment managers international et de la société Natixis, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), l'entreprise Natixis Intégrée regroupe plusieurs sociétés du groupe Natixis dont la société Natixis SA et plusieurs de ses filiales, en ce compris la société Natixis Asset Management (la société NAM). Elle comprend également les sociétés de l'unité économique et sociale Natixis Asset Management (l'UES NAM). En 2018, la société NAM est devenue la société Natixis Investment Managers International (la société NIM).
2. L'accord collectif du 2 novembre 2010 intitulé « Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis intégrée » institue, dans le périmètre de Natixis Intégrée, un comité de sous-groupe et donne la faculté aux organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de désigner deux délégués syndicaux nationaux Natixis (DSNN) parmi les délégués syndicaux titulaires dans les entreprises de Natixis Intégrée. Ce sont des mandats conventionnels.
3. Mme [Z] a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'UES NAM le 27 février 2009 par le syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales et représentante syndicale.
4. Le 21 décembre 2010, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (la FSPBA CGT) l'a désignée en qualité de DSNN.
5. La salariée a créé le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management (le syndicat CGT NAM, devenu le syndicat CGT NIM), dont les statuts ont été enregistrés le 12 septembre 2014 en mairie.
6. Par lettre du 5 juillet 2016, la FSPBA CGT a désigné, au sein de Natixis Intégrée, Mme [F] [Y] en qualité de DSNN en remplacement de Mme [Z].
7. Par requête du 21 juillet 2016, Mme [Z] a saisi le tribunal d'instance de Paris aux fins d'annulation de cette désignation. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. La salariée a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel a confirmé le jugement par un arrêt prononcé le 27 janvier 2022.
8. Le 1er avril 2022, la salariée a formé deux pourvois à l'encontre du jugement et de l'arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à la cour d'appel de se reconnaître compétente pour statuer sur le litige et de retenir que son remplacement au mandat de DSNN par la désignation de Mme [F] [Y] était valable, alors « que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ce qui est le cas du jugement rendu en dernier ressort sur contestation de la désignation d'un délégué syndical conventionnel qui n'est pas susceptible d'appel ; qu'en statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris du 17 décembre 2019 qu'elle a confirmé en ce qu'il avait débouté Mme [Z] de sa demande en annulation de la désignation, pour la remplacer, de Mme [F] [Y] en qualité de DSNN, la cour d'appel qui n'a pas soulevé d'office son incompétence pour connaître du litige, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 2143-5 du code du travail ; la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Les défendeurs au pourvoi contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est contraire et incompatible avec les écritures d'appel de la salariée.
11. Cependant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 125 du code de procédure civile, R. 221-23 et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire, alors applicables, et R. 2143-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
13. En application du premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
14. Il résulte des trois derniers de ces textes que le jugement qui statue sur une contestation relative aux conditions de désignation d'un délégué syndical n'est pas susceptible d'appel.
15. L'arrêt confirme le jugement du tribunal d'instance prononcé le 17 décembre 2019 en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [F] [Y] pour la remplacer.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la recevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [F] [Y] en qualité de déléguée syndicale nationale Natixis pour la remplacer, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] à l'encontre du chef de dispositif du jugement prononcé le 17 décembre 2019 l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [F] [Y] en qualité de déléguée syndicale nationale Natixis pour la remplacer ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.