LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Requête n° K 22-15.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10306 F prononcée le 19 avril 2023 sur le pourvoi n° K 22-15.921 dans une affaire opposant :
1°/ M. [V] [Z],
2°/ Mme [L] [Z],
3°/ Mme [R] [Z],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
à :
1°/ M. [P] [M], domicilié Hôpital [5], [Adresse 1],
2°/ Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 4].
La SARL Le Prado - Gilbert et la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10306 F du 19 avril 2023, pourvoi n° K 22-15.921, en ce qu'il a donné acte à M. [Z] et Mmes [L] et [R] [Z] du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme [K] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au lieu de leur donner acte du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] [M].
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 10306 F du 19 avril 2023 ;
REMPLACE « en ce qu'il est dirigé contre Mme [K] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne » par « en ce qu'il est dirigé contre M. [P] [M] » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.