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06/09/2023 | FRANCE | N°22-10973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 22-10973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° H 22-10.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société On

et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.973 contre l'arrêt rendu le 23 novembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° H 22-10.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

La société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.973 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Onet services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2021), Mme [C] a été engagée par la société Onet services, en qualité d'agent d'entretien, à compter de 2008. Elle était, en dernier lieu, affectée sur le site de nettoyage d'un chantier Citroën à [Localité 3] et percevait un salaire moyen de 1 627 euros. La société Onet services employait plus de onze salariés.

3. Contestant son licenciement, qui lui a été notifié par lettre du 3 janvier 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate constituant une réparation appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT ; que le minimum et le maximum prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail pour le calcul du montant des dommages-intérêts dus à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse constituent des limites impératives dont le juge ne peut s'affranchir en retenant un montant inférieur au minimum ou supérieur au maximum ainsi prévus ; que le barème prévu par ces dispositions légales est destiné à assurer la réparation forfaitaire de l'entier préjudice subi par le salarié, dont le juge du fond conserve le pouvoir souverain d'évaluer le montant à l'intérieur des limites ainsi définies ; que, pour condamner la société Onet services à verser à la salariée une indemnité dont le montant atteint le double du montant maximal prévu par la loi l'arrêt retient que ''l'indemnité prévue par le barème est d'un montant trop réduit et donc inadéquate en ne réparant pas le préjudice effectivement subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse'' ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par la loi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur :

6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

7. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.

8. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

9. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

10. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt constate, d'une part, que ce texte prévoit, pour une ancienneté de cinq ans, une indemnité de licenciement injustifié d'un montant maximal de 9 762 euros et, d'autre part, que la salariée, n'ayant retrouvé qu'un travail à temps partiel, justifie d'une perte supérieure à 30 800 euros sur deux années. L'arrêt retient que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, sans diplôme, âgée de 58 ans à la date de la rupture et de santé fragile, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article de la convention n° 158 de l'OIT.

11. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de fixer à la somme de 9 762 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Onet services à payer à Mme [C] la somme de 19 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Onet services à payer à Mme [C] la somme de 9 762 euros ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onet services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10973
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-10973


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10973
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