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06/09/2023 | FRANCE | N°22-15637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 septembre 2023, 22-15637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° B 22-15.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé l

e pourvoi n° B 22-15.637 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° B 22-15.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023

M. [D] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-15.637 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Talendi, [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Bretagne ateliers, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Talendi, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent de fabrication selon contrat à durée déterminée du 20 octobre au 19 décembre 2003 par l'association Bretagne ateliers, spécialisée dans l'insertion professionnelle en milieu ordinaire de personnes en situation de handicap, aux droits de laquelle vient l'association Talendi (l'association). La relation contractuelle s'est poursuivie par un second contrat à durée déterminée du 5 janvier au 31 mars 2004, prolongé jusqu'au 31 décembre 2004, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 30 décembre 2004 avec reprise d'ancienneté au 20 octobre 2003, un avenant ayant été signé le 12 octobre 2007 pour passer à un temps partiel.

2. En accord avec le personnel médical, l'association a proposé au salarié de réaliser un essai de six mois à l'ESAT de [Localité 3] à compter de février 2014, qui a été positif. Le salarié a toutefois refusé, par lettre du 27 février 2015, d'intégrer cet établissement.

3. Convoqué le 24 mars 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 24 avril 2015 pour insuffisance professionnelle.

4. Invoquant une discrimination en raison de son état de santé et de son handicap, le salarié a saisi, le 3 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation du licenciement dont il sollicitait la nullité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison notamment de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap ; que pour dire le licenciement de M. [Y] justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'évocation du handicap du salarié dans la lettre de licenciement n'est qu'un simple rappel d'une situation objective et ne laisse pas présumer une discrimination en raison du handicap et que la cause de la rupture réside dans une situation d'insuffisance professionnelle préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi quand la lettre de licenciement invoquait de sérieux problèmes de comportement ayant donné lieu à des rencontres mensuelles avec un psychologue, une dégradation sur le plan professionnel due à des difficultés de mémorisation et attentionnelles très prégnantes, outre un rythme de travail insuffisant, les conclusions des différents chefs d'équipe mettent en exergue, quelles que soient les tâches confiées des difficultés de rythme, de qualité, d'autonomie, de polyvalence, des problèmes d'attention, ce dont il résultait que le licenciement était motivé par le handicap de M. [Y], déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé ; que pour dire le licenciement de M. [Y] justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait catégoriquement refusé un poste en ESAT - établissement médicosocial -, correspondant mieux à ses compétences ; qu'en statuant ainsi quand cette proposition de mutation préconisée par la psychologue était motivée, selon les termes mêmes de la lettre de licenciement, par les conclusions de son bilan neuropsychologique, ce dont il résultait qu'elle était discriminatoire, comme motivée par l'état de santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt constate que le salarié, employé par une association spécialisée dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avait été vu régulièrement par le médecin du travail, seul habilité à se prononcer sur la compatibilité d'un poste avec l'état de santé ou le handicap, et avait été, à chaque visite, déclaré apte à son poste en mars 2011, septembre 2012 et particulièrement en mars 2014 alors que les insuffisances avaient déjà été évoquées et que des essais sur différents secteurs de l'entreprise étaient déjà mis en place et retient que l'employeur était tenu par cet avis du médecin du travail.

7. L'arrêt constate par ailleurs la matérialité des insuffisances imputées au salarié, tenant à un rythme parfois inférieur à 15 % de l'objectif moyen de production, des problèmes de qualité avec 50 % de rebuts en câblerie finition et des difficultés d'autonomie et de polyvalence, caractérisant une insuffisance professionnelle.

8. L'arrêt retient enfin que l'employeur, qui avait mis en place avec l'accord du salarié un suivi mensuel avec la psychologue du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, a recherché un poste correspondant mieux aux compétences du salarié, que ce poste avait été trouvé à l'ESAT de [Localité 3] à l'issue d'un essai concluant de six mois à compter de février 2014 mais que le salarié, seul habilité à demander son admission dans cet établissement, avait opposé un refus par lettre du 27 février 2015 à cette réorientation, faisant ainsi ressortir que l'employeur avait satisfait à l'obligation, résultant de l'article L. 5213-6 du code du travail, lui imposant de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification.

9. La cour d'appel a pu en déduire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'était pas discriminatoire.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-15637
Date de la décision : 06/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 sep. 2023, pourvoi n°22-15637


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.15637
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