LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 22-83.737 F-D
N° 00896
ODVS
12 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 SEPTEMBRE 2023
M. [T] [X], partie civile, la société Macif et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [V] [C] et MM. [S] [P] et [R] [O] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [T] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, et de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [V] [C], MM. [S] [P] et [R] [O], et la société Axa France IARD, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Alors qu'il participait à un stage organisé par le club [1] de [Localité 2], M. [T] [X] a été enseveli par une coulée de neige pendant un exercice de descente en cordée à la base d'un couloir.
3. Sur citation directe de M. [X], le tribunal correctionnel a relaxé Mme [V] [C] et MM. [S] [P] et [R] [O] du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois.
4. Le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure et a enjoint la partie civile d'appeler en la cause les organismes sociaux dont elle dépendait.
5. M. [X] a relevé appel de cette décision et la société Axa, la société Macif (la Macif), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) sont intervenues à l'instance.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour M. [X], la Macif et la CPAM, à l'exception du premier moyen proposé pour M. [X], pris en sa première branche, du premier moyen proposé pour la Macif, pris en sa seconde branche, et du deuxième moyen proposé pour la CPAM, pris en sa première branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen proposé pour M. [X], pris en sa première branche, le premier moyen proposé pour la Macif, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen proposé pour la CPAM, pris en sa première branche
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour M. [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [C] n'a commis aucune faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite et rejeté toutes ses prétentions à son encontre, alors :
« 1°/ que saisi du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, le juge répressif ne peut rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; que cet appel de la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en matière d'action civile après relaxe des fins de la poursuite pour blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à 3 mois, la faute simple suffit pour engager la responsabilité du prévenu devant le juge pénal, pourvu que les faits fautifs aient été compris dans la poursuite ; qu'en constatant que Madame [C] avait commis « une faute simple d'imprudence », tout en décidant qu'elle n'avait commis « aucune faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite », la cour a violé l'article 3 du code de procédure pénale. »
8. Le moyen proposé pour la Macif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que Mme [C] n'a commis aucune faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors :
« 2°/ qu'en toute hypothèse, l'appel d'un jugement de relaxe par la seule partie civile défère à la cour d'appel l'action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de toute faute civile commise par le prévenu à l'occasion des faits pour lesquels elle a été poursuivie ; que la cour d'appel a constaté qu'« [V] [C] [?] a manqué de prudence en faisant faire ces exercices [?] à la base d'un couloir dont la totalité n'était pas visible depuis le bas, susceptible de drainer des coulées de neige, [?] compte tenu de la météorologie température et pluie fine) et de l'heure de l'exercice réalisé par cinq cordées » (arrêt p. 15, al. 1er), et qu'« il s'agit d'une faute [?] d'imprudence » (arrêt p. 15, al. 1er) ; qu'il résultait ainsi de ses propres constatations que Mme [C] avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage et que sa responsabilité civile était ainsi engagée ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de ses demandes à l'encontre de Mme [C] et de la société Axa France IARD, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4-1 du code de procédure pénale, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 du code civil. »
9. Le moyen proposé pour la caisse primaire d'assurance maladie critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la CPAM de Haute-Loire, mandataire de la CPAM de l'Isère, recevable en son intervention, il a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles et rejeté toutes ses prétentions, alors :
« 1°/ que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; qu'en opposant, pour écarter toute faute de Mme [C], qu'elle avait commis « une simple faute d'imprudence et non une défaillance inadmissible de nature à exposer autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer » (arrêt, p. 15 alinéa 1), les juges du fond, qui ont exigé une faute qualifiée quand une simple faute d'imprudence suffisait, ont violé l'article 1241 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Il se déduit des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil et 497 du code de procédure pénale, que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
12. Il résulte des dispositions des articles 121-3 et 222-19 du code pénal que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement les blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables, notamment, si elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
13. Pour dire que Mme [C], relaxée par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois, n'a pas commis une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la citation directe et rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [X], l'arrêt attaqué énonce qu'elle a préalablement réfléchi au choix du lieu de l'exercice avec son co-encadrant, sachant que son groupe n'était constitué que de stagiaires confirmés, qu'elle n'a constaté aucun signe objectif de danger et a pu penser que le couloir avait été purgé par la présence d'anciennes traces de coulée, les conditions météorologiques ne s'étant pas dégradées de façon sensible, et qu'il n'y avait pas de risque particulier d'avalanches.
14. Le juge rappelle que Mme [C] a demandé aux cordées de redescendre au moment où l'accident s'est produit.
15. Il en déduit que, si elle a manqué de prudence en faisant faire des exercices à la base d'un couloir dont la totalité n'était pas visible depuis le bas, susceptible de drainer des coulées de neige, risque faible mais possible, il ne s'agit pas d'une faute de nature à exposer autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
16. En l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la faute civile devait être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
17. En effet, dès lors qu'il résulte de ces motifs que l'avalanche qui est à l'origine des blessures de M. [X] n'a pas été déclenchée par les agissements de Mme [C], mais trouvait sa cause dans un phénomène naturel, celle-ci n'ayant pas causé directement le dommage mais ayant uniquement créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation, seule une faute caractérisée pouvait engager sa responsabilité pénale.
18. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que M. [X], la Macif et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devront payer aux parties représentées par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-trois.