LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Cassation sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° R 22-17.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
Le préfet du Val de Marne, l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-17.513 contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [I], épouse [K],
2°/ à M. [F] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ au centre hospitalier [4], dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du préfet du Val de Marne, l'agence régionale de santé Ile-de-France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 avril 2022), le 28 mars 2022 Mme [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 4 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le représentant de l'Etat d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 et par Mme [K] et son époux d'une demande en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12.
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier des Murets, contestée par la défense
Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
3. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier des Murets, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche,
Enoncé du moyen
5. Le représentant de l'Etat fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K], alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le certificat médical initial et les certificats médicaux de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures ne caractérisaient pas de troubles mentaux, alors que le premier faisait état d'une « décompensation paranoïde » et d' « un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et entravé le contrôle de ses actes », de sorte que n'était pas « accessible à une sanction pénale », que le deuxième indiquait « patiente hostile sthénique, niant les faits et contestant toutes les décisions » et rapportant toujours les mêmes faits relevant d'idées délirantes de persécution, tandis que le dernier confirmait notamment « patiente substhénique, méfiante » et « rapporte des éléments cliniques en faveur d'un délire de persécution », la déléguée du premier président de la cour d'appel a dénaturé ces pièces, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, l'ordonnance retient que le certificat initial ainsi que les certificats de la période d'observation ne caractérisent pas de troubles mentaux chez Mme [K].
7. En statuant ainsi, alors que le certificat médical initial constatait que Mme [K] présentait un état de décompensation psychotique avec des idées délirantes paranoïdes et troubles du comportement de nature à constituer un danger pour elle-même et pour autrui, et que les certificats de la période d'observation faisaient état, pour le premier, d'une patiente hostile, sthénique, niant les faits, contestant toutes les décisions et disant se sentir surveillée, pour le second, d'une patiente « sub sthénique », méfiante, psychorigide, souffrant d'un délire de persécution et dans le déni total des troubles psychiatriques ayant motivé son hospitalisation, le premier président, qui a dénaturé ces documents, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier des Murets ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 avril 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre