La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2023 | FRANCE | N°23-83924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2023, 23-83924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-83.924 F-D

N° 01167

RB5
19 SEPTEMBRE 2023

REJET
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023

MM. [N] [D], [Y] [J] et [N] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en

date du 15 mars 2023, qui, infirmant partiellement sur les seuls appels des parties civiles l'ordonnance de non-lieu partiel r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-83.924 F-D

N° 01167

RB5
19 SEPTEMBRE 2023

REJET
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 SEPTEMBRE 2023

MM. [N] [D], [Y] [J] et [N] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mars 2023, qui, infirmant partiellement sur les seuls appels des parties civiles l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité d'escroqueries aggravées.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [J], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [N] [D] et [N] [E], les observations des parties représentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Caisse de crédit mutuel du Plérin, Caisse de crédit mutuel Bretagne Tregor-Littoral, Caisse de crédit mutuel Bretagne Chatillon-Orgères, Louvre banque privée et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 15 avril 2022 de non-lieux, requalifications et renvois devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a notamment prononcé non-lieu en faveur de M. [N] [D] des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée ainsi que de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, en faveur de MM. [Y] [J] et [N] [E] des chefs de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique, mais ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée.

3. Des parties civiles ont interjeté appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé par la SCP Spinosi pour M. [D]

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, proposé par la SCP Spinosi pour M. [D]

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de M. [D], alors :

« 3°/ qu'enfin, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en rejetant la demande de renvoi, puis en infirmant l'ordonnance de non-lieu déférée en se fondant sur l'argumentation développée par les parties civiles dans leurs écritures, lorsque l'avocat du mis en examen, qui n'a pas été rendu destinataire de celles-ci, n'a pas pu valablement y répondre, ne serait-ce que verbalement à l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 591 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 197 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats ont été avisés le 31 octobre 2021 que l'audience devant la chambre de l'instruction était fixée au 29 novembre 2022, que les réquisitions du ministère public en date du 29 août 2022 jointes au dossier ainsi que les mémoires des parties civiles tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [D], visés par le greffe et versés à la procédure les 12 et 26 octobre et 25 novembre 2022, ont été tenus à la disposition des avocats et que l'avocat de l'intéressé a déposé le 28 novembre suivant un mémoire aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé un non-lieu en sa faveur.

7. Dès lors qu'aucune disposition légale ni conventionnelle n'impose à la chambre de l'instruction d'ordonner un renvoi du seul fait de la désignation d'un nouvel avocat avant l'audience par l'intéressé, qui avait été mis en mesure, dès la délivrance de l'avis prévu par l'article 197 susvisé, de préparer sa défense selon les modalités de son choix, et qu'en l'espèce, l'avocat a été en mesure de prendre connaissance des réquisitions et des mémoires des parties civiles laissés à disposition au greffe de la chambre de l'instruction, M. [D] ne saurait se faire un grief de ce que son avocat nouvellement désigné n'a pas été destinataire d'une communication de leurs mémoires par ses confrères.

8. En rejetant la demande de renvoi de l'affaire formulée au cours des débats notamment aux motifs que l'avocat de M. [D] a eu régulièrement accès à la procédure avant l'audience et que les intérêts de celui-ci sont défendus par le dépôt d'un mémoire en défense de son avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître le principe du contradictoire ni les droits de la défense résultant des textes visés au moyen.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le moyen proposé par la SCP Célice, Texidor, Perier pour M. [J] et le moyen proposé par la SCP Spinosi pour M. [E]

Enoncé des moyens

10. Le moyen proposé pour M. [J] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance déférée, rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 15 avril 2022, en ce qu'elle a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée, alors « que l'article 202 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction, sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure et, notamment, sur ceux qui en avaient été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 15 avril 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment prononcé un non-lieu au profit de M. [J] des chefs de faux et usage de faux, et a prononcé son renvoi devant le tribunal correctionnel, du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée ; que la Chambre de l'instruction a considéré que, saisie de l'appel de certaines parties civiles contre cette ordonnance, contestant notamment le non-lieu partiel au profit de M. [J], elle tenait de l'article 202 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier de la procédure, mais qu'en revanche, elle ne pouvait remettre en cause la situation de personnes qui avaient fait l'objet d'une décision de règlement de l'information devenue définitive, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune compétence pour examiner le bien-fondé du renvoi de M. [J] devant le tribunal correctionnel et qu'elle ne pouvait que confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur sur ce point ; qu'en statuant de la sorte, la Chambre de l'instruction, qui a méconnu son office, a violé l'article 202 du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du même code et l'article 6, § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

11. Le moyen proposé pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé en sa faveur un non-lieu du chef de complicité d'escroquerie, alors « que, l'article 202 du Code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction et sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, sur tous les chefs de crimes, délits principaux ou connexes, résultant de la procédure et notamment sur ceux qui ont été distraits par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en refusant d'examiner l'existence, à l'encontre du mis en examen, de charges suffisantes justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée, aux motifs que, saisie du seul appel des parties civiles, la chambre de l'instruction se trouve uniquement saisie des dispositions de l'ordonnance de règlement qui emportent non-lieu à suivre (arrêt, p. 170, 171, § 2, et 232, § 4), lorsque la chambre de l'instruction, devant laquelle le mis en examen avait été renvoyé par l'effet de l'appel interjeté par les parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu partiel dont il avait bénéficié du chef de faux et usage, se trouvait saisie, en vertu de son pouvoir de révision, de l'ensemble des infractions résultant de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les dispositions susvisées et l'article 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

Sur la recevabilité des moyens

13. Aux termes de l'article 574 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.

14. En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a dit irrecevables les demandes de MM. [J] et [E] et, pour le surplus, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie en bande organisée, ne comporte aucune disposition définitive s'imposant à cette juridiction. A cet égard, les droits des intéressés demeurent entiers devant les juges du fond.

15. Il s'ensuit que les moyens qui critiquent l'arrêt en ce qu'il a écarté, fût-ce par une application erronée de l'article 202 du code de procédure pénale, les demandes des prévenus tendant à ce qu'il soit prononcé un non-lieu total à leur encontre, sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé.

16. En conséquence, les pourvois de MM. [J] et [E] sont eux-mêmes irrecevables.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [D] :

Le REJETTE ;

Sur les pourvois formés par MM. [J] et [E] :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [D], [J] et [E] devront payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [D], [J] et [E] devront payer aux parties représentées par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-83924
Date de la décision : 19/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2023, pourvoi n°23-83924


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.83924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award