LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 23-84.170 F-D
N° 01193
ECF
20 SEPTEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 SEPTEMBRE 2023
[X] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 2023, qui l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viol aggravé.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire ayant été ouverte le 30 juin 2014, le juge d'instruction a, par ordonnance du 17 février 2023, renvoyé [X] [F], né le [Date naissance 1] 1980, devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viol aggravé, commis alors qu'il était âgé de moins de seize ans.
3. [X] [F] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi d'[X] [F] devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle des faits de viol sur mineur de quinze ans, alors « qu'aucune mention de l'arrêt ne permet de s'assurer qu'un délégué à la protection de l'enfance a siégé comme membre de la chambre de l'instruction quand il résultait des mentions de l'arrêt que [X] [F], né le [Date naissance 1] 1980, était mineur au moment des faits, en partie survenus avant le 31 octobre 1998 ; que faute d'établir la présence d'un magistrat délégué à la protection de l'enfance, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la juridiction, a violé l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, applicable à la procédure en vertu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 et les articles 591 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire et 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
5. Il résulte de ces textes, dont le second demeure applicable aux poursuites engagées avant le 30 septembre 2021, que le magistrat délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaît d'une affaire dans laquelle est impliquée une personne mineure à la date de commission des faits. Ces dispositions sont d'ordre public.
6. L'appel d'[X] [F], portant sur son renvoi devant la juridiction de jugement pour des faits commis quand il était mineur, a été jugé par une chambre de l'instruction composée de trois magistrats dont aucun n'avait été délégué à la protection de l'enfance, ainsi qu'il résulte, en l'absence de toute mention d'une telle désignation dans l'arrêt attaqué, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, portant répartition des magistrats du siège dans les chambres et services de cette juridiction.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.