LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 22-84.317 F-D
N° 01119
SL2
4 OCTOBRE 2023
DECHEANCE
NON ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
Les associations La Voix de l'enfant et Innocence en danger, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 26 janvier 2022, qui, dans l'information suivie des chefs de viol et agression sexuelle, aggravés, dans laquelle M. [N] [P] et M. [T] [I] ont été placés sous le statut de témoin assisté, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association La Voix de l'enfant, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [N] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'information ouverte du chef de viol et d'agression sexuelle, aggravés, sur la personne de [O] [P], M. [T] [I], instituteur, et M. [N] [P], père de l'enfant, ont été placés sous le statut de témoin assisté.
3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 29 juin 2021.
4. Les associations La Voix de l'enfant et Innocence en danger ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par l'association Innocence en danger
5. L'association Innocence en danger n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'association La Voix de l'enfant
6. Selon l'article 2-3 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte l'assistance ou la défense de l'enfant en danger et victime de toute forme de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile notamment en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
7. Ce texte ne conditionne pas la possibilité pour une association ainsi régulièrement constituée partie civile de former au cours de la procédure un recours contre une décision, au fait que la partie lésée ou le ministère public, l'ait eux-même formé, dès lors que l'action publique n'est pas éteinte, de sorte que le pourvoi de l'association La Voix de l'enfant, dont l'objet statutaire est de défendre la dignité et l'intégrité de l'enfant, est recevable.
Examen du moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par l'association Innocence en danger :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par l'association La Voix de l'enfant :
Le DECLARE NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que l'association La Voix de l'enfant devra payer à M. [P] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.