LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 952 F-B
Pourvoi n° S 22-12.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023
M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-12.339 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Action jeunesse de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [N], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Action jeunesse de l'Aube, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 novembre 2021), M. [N] a été engagé, en qualité de directeur, à compter du 13 septembre 2013, par l'association Action jeunesse de l'Aube.
2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave le 13 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, le premier étant irrecevable et le second n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées, à titre principal, sur la nullité de son licenciement et, subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors « qu'il soulignait que la décision de placement du mineur, qu'il avait dénoncée, méconnaissait ses droits et libertés et lui causait une souffrance ; qu'il en résultait que l'exécution de cette décision par l'association Action jeunesse de l'Aube causait, au sein de celle-ci, des mauvais traitements et privations au mineur concerné, relevant du droit de dénonciation posé par l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en écartant ce texte et partant la nullité du licenciement au motif que l'exposant ne relevait aucun dysfonctionnement véritable au sein de son établissement mais stigmatisait un dysfonctionnement judiciaire et s'érigeait en défenseur parallèle du mineur parce qu'il n'était pas d'accord avec les décisions de placement et d'investigations, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, applicable au litige, dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
6. La cour d'appel a relevé que le salarié, considérant que la situation d'un mineur, confié à l'un des établissements de l'association qu'il dirigeait, était mal appréhendée par les juges des enfants, s'était érigé en défenseur de ce mineur et avait saisi de nombreux acteurs institutionnels pour stigmatiser ce qu'il avait interprété comme une forme de dysfonctionnement institutionnel, en dépit du positionnement contraire de l'avocat de ce mineur, mais sans toutefois relater un dysfonctionnement véritable au sein de son établissement.
7. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que le salarié n'avait pas témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur pris en charge dans l'établissement où il travaillait mais avait dénoncé les décisions de placement et d'investigation prises par le juge des enfants et les modalités du droit de visite qui y étaient prévues, intervenues dans un contexte familial particulièrement difficile, la cour d'appel a exactement déduit qu'il ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.