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10/10/2023 | FRANCE | N°12300627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 2023, 12300627


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


COUR DE CASSATION






MY1




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 10 octobre 2023








RENVOI




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 627 FS-P


Affaire n° S 23-40.012


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2023


La cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile) a transmis à la Cou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

COUR DE CASSATION

MY1

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 10 octobre 2023

RENVOI

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 627 FS-P

Affaire n° S 23-40.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2023

La cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 30 juin 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 juillet 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [K] [B], domicilié [Adresse 3],

D'autre part,

1°/ le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, domicilié en son parquet, cité judiciaire, [Adresse 4],

2°/ M. [T] [Z],

3°/ Mme [P] [A] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

4°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 1],

5°/ M. [S] [J],

6°/ Mme [Y] [R], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

7°/ la société Don Beberto II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 7],

9°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 9],

10°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 10],

11°/ Mme [M] [P] [O], domiciliée [Adresse 8],

12°/ Mme [E] [N] [W], veuve [O], domiciliée [Adresse 10],

13°/ la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 11],

14°/ la société Schin, Oua, Siron, Schapira, [B], Zaire-Bellemare, Murielle Zaire-Bellemare, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Le 1er juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a assigné M. [B], notaire (le notaire), afin que soit prononcée sa destitution en application des articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

2. Le notaire a relevé appel du jugement du 16 mai 2022 prononçant cette sanction disciplinaire.

3. Son conseil a présenté devant la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles 2, 5, 6-1, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, en ce qu'ils organisent les poursuites disciplinaires, la comparution et l'audition du notaire poursuivi devant le tribunal judiciaire, portent-ils atteinte au principe constitutionnel du droit à la présomption d'innocence et à celui des droits de la défense en ce que le droit au silence ne lui est pas notifié alors que les déclarations recueillies sont susceptibles d'être utilisées directement ou indirectement dans le cadre de la procédure pénale ou disciplinaire ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées, qui constituent le fondement des poursuites disciplinaires, sont applicables au litige.

6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Une poursuite disciplinaire engagée contre un notaire pouvant conduire jusqu'à sa destitution, la question de la notification du droit au silence à l'occasion de son audition durant la procédure et lors de sa comparution devant le tribunal judiciaire apparaît comme n'étant pas dépourvue de caractère sérieux.

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300627
Date de la décision : 10/10/2023
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 - Articles 2, 5, 6-1, 10 et 11 - Notaire - Poursuite disciplinaire - Comparution et audition - Notification du droit au silence - Absence - Atteinte à la présomption d'innocence - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Procédure - Comparution et audition - Notification du droit au silence - Absence - Atteinte à la présomption d'innocence - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Articles 2, 5, 6-1, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2023, pourvoi n°12300627


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300627
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