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12/10/2023 | FRANCE | N°22-20696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 22-20696


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° A 22-20.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

A 22-20.696 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à l'Association sy...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° A 22-20.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.696 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à l'Association syndicale libre du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [D], de la SCP Duhamel, avocat de l'Association syndicale libre du [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2022), constituée le 28 septembre 1986 et composée initialement de quarante-sept lots, l'Association syndicale libre du [Adresse 1] (l'ASL) a été autorisée, par arrêté municipal du 29 février 1988, à modifier le lotissement compris dans son périmètre pour le réduire à trente-huit lots.

2. Le 9 décembre 2019, un jugement, devenu irrévocable, a annulé les décisions prises par l'assemblée générale de l'ASL les 28 mars, 25 avril et 23 mai 2015, portant notamment modification de ses statuts.

3. Le 19 juillet 2017, M. [D], membre de l'ASL, l'a assignée en annulation de la décision adoptée par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 avril 2017, portant réduction du lotissement à trente-huit lots, de deux décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 20 mai 2017, portant validation des mouvements comptables de l'ASL du 1er janvier 2013 au 4 avril 2017 et validation de nouveaux statuts, et de la décision adoptée par l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 mai 2017 portant adoption du budget prévisionnel avec imputation de son montant à chacun des colotis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des décisions des trois assemblées générales précitées, alors :

« 1°/ que l'exception de chose jugée ne peut être invoquée dès lors que l'objet réclamé n'est pas le même ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 9 décembre 2019 - qui a annulé les assemblées générales de l'ASL du [Adresse 1] des 28 mars 2015, 25 avril 2015 et 23 mai 2015 et l'intégralité des délibérations subséquentes - est intervenu dans le cadre d'une instance qui n'avait pas le même objet que la demande formulée par M. [D] tendant à l'annulation des décisions des assemblées générales des 4 avril et 20 mai 2017 adoptant le retrait de lots du périmètre de l'association, validant des mouvements comptables et adoptant des nouveaux statuts ainsi que le budget prévisionnel ; qu'en opposant à cette dernière demande l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du 9 décembre 2019, qui avait un objet différent, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ que seul le dispositif du jugement acquiert l'autorité de la chose jugée ; qu'en opposant à la demande de M. [D] tendant à l'annulation des décisions des assemblées générales des 4 avril et 20 mai 2017 adoptant le retrait de lots du périmètre de l'association, validant des mouvements comptables et adoptant des nouveaux statuts ainsi que le budget prévisionnel, l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement du 9 décembre 2019, dont le dispositif se bornait à annuler toutes les décisions adoptées lors des assemblées générales de l'ASL du [Adresse 1] tenues les 28 mars 2015, 25 avril 2015 et 23 mai 2015, quand bien même les motifs de ce jugement mentionnaient que « depuis la situation a été régularisée après une nouvelle désignation de M. [M] [F] par ordonnance du 8 décembre 2016 et réunion d'assemblée générale extraordinaire puis d'assemblée générale ordinaire du 4 avril 2017 modifiant le périmètre du lotissement à 38 lots et désignant M. [L] comme directeur de l'Association syndicale libre puis adoption de nouveaux statuts », la cour d'appel a méconnu de plus fort les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement.

6. Il résulte du second qu'elle s'attache au seul dispositif de la décision.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'assemblée générale du 4 avril 2017 portant réduction du lotissement à trente-huit lots, l'arrêt retient que le jugement du 9 décembre 2019, à l'encontre duquel M. [D] n'a exercé aucun recours, constate, dans ses motifs, que, depuis la tenue des assemblées générales de 2015 la situation juridique de l'ASL a été régularisée, en sorte que l'autorité définitive de la chose jugée qui s'y attache interdit un nouveau débat ayant le même objet, tel le sort des assemblées générales du 4 avril 2017.

8. En statuant ainsi, alors que le jugement précité, dont le dispositif statue sur les seules décisions prises par l'assemblée générale de l'ASL en 2015, avait un objet distinct de celui de l'instance en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'Association syndicale libre du [Adresse 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association syndicale libre du [Adresse 1] et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-20696
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-20696


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.20696
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