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19/10/2023 | FRANCE | N°21-25274;21-25275;21-25276;21-25277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 21-25274 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2023

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1046 F-B

Pourvois n°
F 21-25.274
H 21-25.275
G 21-25.276
J 21-25.277 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

, DU 19 OCTOBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 21-25.274, H 21-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2023

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1046 F-B

Pourvois n°
F 21-25.274
H 21-25.275
G 21-25.276
J 21-25.277 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 21-25.274, H 21-25.275, G 21-25.276, J 21-25.277 contre les arrêts n° RG : 19/00091, 19/00090, 19/00085, 19/00089 rendus le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [D] [L], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], Mme [J], Mme [L] et M. [F], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 21-25.274, 21-25.275, 21-25.276 et 21-25.277 ont été joints par une ordonnance de Mme Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée de la première présidente de la Cour de cassation, du 6 janvier 2022.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 21 octobre 2021), à la suite d'un contrôle de l'activité de Mmes [J] et [L] et de MM. [P] et [F] (les professionnels de santé), masseurs-kinésithérapeutes exerçant au sein d'un même cabinet, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 16 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) leur a notifié un indu en raison de l'inobservation des règles de facturation ou de tarification.

3. Les professionnels de santé ont saisi de recours la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, en formant, à titre subsidiaire, une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux professionnels de santé des dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les organismes de sécurité sociale ne sont pas débiteurs d'une obligation d'information envers les professionnels de santé ; qu'en jugeant en l'espèce que l'absence de réponse de la caisse aux demandes d'entente préalable formulées par les quatre praticiens du cabinet, ainsi que l'absence de tout courrier d'alerte adressé au cabinet en suite de la visite d'un agent de la caisse sur place, caractérisaient un manquement de la caisse à son devoir d'information constitutif d'une négligence fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, nul n'est censé ignorer la loi ; qu'il en résulte que les organismes de recouvrement ne sont jamais tenus de prendre l'initiative d'informer individuellement des personnes des règles applicables en matière de sécurité sociale, et ce même quand ils sont débiteurs d'une obligation d'information ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'absence de réponse de la caisse aux demandes d'entente préalable formulées par les quatre praticiens du cabinet, ainsi que l'absence de tout courrier d'alerte adressé au cabinet en suite de la visite d'un agent de la caisse sur place, caractérisaient un manquement de la caisse à son devoir d'information constitutif d'une négligence fautive, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la caisse était tenue de prendre l'initiative de renseigner les professionnels de santé, a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, R. 112-2 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale :

5. D'une part, l'obligation générale d'information, prévue par le deuxième de ces textes, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas de prendre l'initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels.

6. D'autre part, une caisse primaire d'assurance maladie ne commet pas une faute du seul fait de ne pas répondre aux demandes d'entente préalable qui lui sont transmises par les professionnels de santé.

7. Pour accueillir la demande en dommages-intérêts formée par les professionnels de santé à l'encontre de la caisse, après avoir constaté que les actes de soins litigieux n'entraient pas dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels, justifiant ainsi le bien fondé des indus, l'arrêt retient que l'absence de réponse de la caisse aux demandes d'accord préalable que les professionnels de santé lui avaient adressées pour ces actes et l'absence de tout courrier d'alerte adressé aux professionnels de santé à la suite de la visite d'un agent de la caisse au cabinet caractérisent un manquement de la caisse à son devoir d'information à l'égard des professionnels de santé. Il en déduit que cette dernière est responsable de la perte de chance qu'ils ont subie de ne pas réitérer leurs erreurs de cotation.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 6 que les demandes de dommages-intérêts formées par les professionnels de santé à l'encontre de la caisse doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or à verser à M. [P] la somme de 4 311 euros, à Mme [J] la somme de 3 855 euros, à Mme [L] la somme de 4 303 euros et à M. [F] la somme de 8 060 euros à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de dommages-intérêts de Mmes [J] et [L] et de MM. [P] et [F].

Condamne Mmes [J] et [L] et MM. [P] et [F] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Dijon que devant la Cour de cassation par Mmes [J] et [L] et MM. [P] et [F] et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-25274;21-25275;21-25276;21-25277
Date de la décision : 19/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation générale d'information - Etendue - Détermination

SECURITE SOCIALE - Caisse - Absence de faute - Professionnel de santé - Absence de réponse aux demandes d'entente préalable - Défaut

L'obligation générale d'information prévue par l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose pas de prendre l'initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels. Une caisse primaire d'assurance maladie ne commet, dès lors, pas une faute du seul fait de ne pas répondre aux demandes d'entente préalable prévues à l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale qui lui sont transmises par les professionnels de santé


Références :

Articles R. 112-2 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2023, pourvoi n°21-25274;21-25275;21-25276;21-25277, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25274
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