LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Cassation sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2019 F-D
Pourvoi n° N 21-18.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
La société SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-18.541 contre le jugement rendu le 6 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 6 mai 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [X], engagé en qualité d'agent par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) le 8 mars 1982, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2018.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2020 de demandes formées contre la société SNCF aux fins de paiement d'une certaine somme au titre des jours de repos périodique complémentaire pour la période du mois de mars 2017 au mois de novembre 2018.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société SNCF fait grief au jugement de dire recevables les demandes de M. [X] tendant à se voir allouer une somme au titre des jours de repos périodique complémentaire dont il n'a pas bénéficié pour la période de mars 2017 à novembre 2018, alors « qu'il résulte des dispositions de la loi n° 2018-515 (art. 1er et 5) et de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 (art. 18 et 19) que la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent le groupe public unifié et que la société nationale SNCF est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle des filiales du groupe, et notamment de la [société] Fret SNCF, de sorte qu'elle n'est pas, du seul fait de leur appartenance au même groupe, tenue des obligations incombant à la filiale ; que la société nationale SNCF faisait valoir que seule la [société] Fret SNCF aurait eu qualité pour défendre aux demandes du salarié ; qu'en fondant la recevabilité des demandes du salarié dirigées contre la seule société nationale SNCF sur la circonstance que le salarié fait partie d'un groupe public unifié, la SNCF, et que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes qu'est irrecevable toute prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre.
5. Pour déclarer recevable l'action introduite le 28 avril 2020 par M. [X] à l'encontre de la société SNCF, le jugement retient que le salarié fait partie d'un groupe public unifié et que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résulte de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, que les biens, droits et obligations de l'établissement public SNCF mobilités, qui employait M. [X] jusqu'à son départ en retraite, ont été transférés de plein droit le 1er janvier 2020 à la société Fret SNCF, filiale de la société SNCF, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'action introduite par M. [X] contre la société SNCF irrecevable ;
Condamne M. [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes de Perpignan ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.