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08/11/2023 | FRANCE | N°22-12431;22-14007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 2023, 22-12431 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Annulation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2016 F-D

Pourvois n°
S 22-12.431
E 22-14.007 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Annulation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2016 F-D

Pourvois n°
S 22-12.431
E 22-14.007 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023

I. L'Office des transports de la Corse (OTC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 22-12.431 contre un arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [E] épouse [X], domiciliée [Adresse 6], [Localité 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

II. Mme [E] a formé le pourvoi n° E 22-14.007 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à l'Office des transports de la Corse,

défenderesse à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° S 22-12.431 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° E 22-14.007 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Office des transports de la Corse, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-12.431 et E 22-14.007 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [E] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 10 octobre 1988. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service, catégorie A, 8e échelon, indice 821.

3. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 19 avril 2015, en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire.

4. Elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 6 mars 2017.

5. Par déclaration du 19 juin 2019, l'office des transports de la Corse a relevé appel du jugement ayant dit le licenciement nul et l'ayant condamné à payer diverses sommes à la salariée, laquelle a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une discrimination, au visa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, que son licenciement est nul, d'ordonner son repositionnement à l'échelon HEA indice majoré 881 à partir du 1er avril 2016, de le condamner à lui verser des sommes en réparation du préjudice moral subi, en réparation du préjudice financier subi du fait de la discrimination et des dommages-intérêts au titre du licenciement nul, alors :

« 1°/ qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'aurait été applicable au litige l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, conférant la qualité de lanceur d'alerte au salarié ayant relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et non, comme le soutenaient les parties, ce même texte, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en ce qu'il subordonnait la reconnaissance de la qualité de lanceur d'alerte au respect par le salarié des dispositions des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, doit être interprété conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont il résulte qu'un acte motivé par un grief ou une animosité personnels ou encore par la perspective d'un avantage personnel, notamment un gain pécuniaire, ne justifie pas un niveau de protection particulièrement élevé et, partant, que la protection du lanceur d'alerte est nécessairement subordonnée au caractère désintéressé de l'alerte ; qu'en retenant au contraire que la question du caractère désintéressé de la démarche de la salariée aurait été indifférente à la reconnaissance de la qualité de lanceur d'alerte, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013- 1117 du 6 décembre 2013 comme dans celle résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à l'exigence d'agir de manière désintéressée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

9. Le moyen est donc inopérant en sa première branche et mal fondé pour le surplus.

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'employeur ne peut se voir imputer une discrimination fondée sur une alerte donnée par un salarié que s'il existe un lien de causalité entre l'alerte et la prétendue discrimination, lien qu'il incombe impérativement au juge de caractériser ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner l'employeur sur le fondement de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que la salariée n'aurait ‘'connu aucune progression de carrière entre l'alerte de décembre 2014 et son licenciement en mars 2017'', sans préciser en quoi l'évolution de carrière de la salariée aurait été différente avant et après l'alerte, élément qui aurait seul été de nature à caractériser un lien de causalité entre ladite alerte et l'évolution de carrière de la salariée, sachant que cette dernière se prévalait uniquement d'une ‘'évolution de carrière ralentie et d'une augmentation de salaire limitée, sans évaluation professionnelle des compétences de la salariée, ni prise en considération de l'acquisition de ses nouvelles compétences depuis l'année 2011'', c'est-à-dire d'une évolution entamée avant même que la salariée n'ait donné l'alerte et donc, par construction, sans rapport de causalité avec ladite alerte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. »

Réponse de la Cour

11. Aux termes de l'article L. 1132-3-3, alinéa 1er, dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

12. Il résulte du second alinéa de ce même texte, qu'en cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

13. La cour d'appel qui a constaté, d'une part, que la salariée avait déposé plainte pour faux et usage de faux en écriture publique, le 11 décembre 2014, à l'encontre de son employeur, faits dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, d'autre part, qu'elle n'avait connu entre cette alerte et son licenciement en mars 2017 aucune progression de carrière, a pu en déduire que les éléments présentés par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée

Enoncé du moyen

15. La salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner son repositionnement seulement à l'échelon HEA indice majoré 881 à compter du 1er avril 2016, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dès lors le juge ne peut, pour rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée et réparer le préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de repositionnement de la salariée au grade d'administrateur hors classe HEB 3 à compter du 1er mai 2015, à affirmer qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, est justifié un repositionnement de la salariée à l'échelon HEA indice majoré 881 à compter du 1er avril 2016, sans préciser ni expliquer les raisons concrètes propres au litige et sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir ledit repositionnement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en fixant le repositionnement de la salariée à compter du 1er avril 2016, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée d'office sur un moyen, mélangé de fait et de droit, a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel appréciant souverainement le coefficient de rémunération auquel la salariée victime de discrimination à raison de l'alerte qu'elle avait lancée serait parvenue en l'absence de toute discrimination, a constaté qu'au regard du déroulement de carrière et des fonctions exercées par l'intéressée, elle ne pouvait prétendre au grade d'administrateur hors classe HEB3, revendiqué à compter du 1er mai 2015, qu'à partir du 1er avril 2016.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée

Enoncé du moyen

18. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions du jugement rendu le 4 juin 2019 par le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de ses demandes relatives à des dommages-intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation et à la remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement, et ordonné l'exécution provisoire, ne lui ont pas été déférées, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu de statuer les concernant, alors « que l'obligation, pour l'intimé, de demander, à l'instar de l'appelant, dans ses conclusions d'intimé l'infirmation ou la réformation du jugement attaqué, résultant de l'interprétation nouvelle des articles 954 et 542 du code procédure civile, au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020, ne s'applique pas aux instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, faute sinon de priver les parties du droit à un procès équitable ; que dès lors en énonçant, pour en déduire qu'elle n'était pas saisie d'un appel incident de la salariée s'agissant du chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation et de remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement, que dans le dispositif de ses écritures, la salariée, n'ayant formé aucune demande d'annulation du jugement, avait limité sa demande d'infirmation au chef relatif à l'inopposabilité de l'accident du travail à l'Office des transports de la Corse, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne pouvant être considérée comme aboutissant à priver la salariée d'un procès équitable, tout en constatant que cette dernière avait relevé appel le 19 juin 2019, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la portée donnée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 19 juin 2019, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la salariée d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

19. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

20. Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident de la salariée, s'agissant du chef du jugement l'ayant déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation, de remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que la salariée limite sa demande d'infirmation au chef du jugement relatif à l'inopposabilité de l'accident du travail à l'Office des transports de la Corse, d'autre part, que les dispositions des articles 542 et 954 sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, la portée donnée à ces articles n'ayant rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci, qu'il n'y a donc pas lieu d'en reporter l'application au prononcé d'un arrêt publié par la Cour de cassation et que la cour ne peut se situer ultra petita sur lesdites demandes.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 19 juin 2019, et appel incident par conclusions déposées dans le délai imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver la salariée d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. En conséquence, l'annulation partielle de l'arrêt est encourue en ce qu'il a dit irrévocables les chefs du dispositif du jugement du 4 juin 2019 relatifs au rejet des demandes de dommages-intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation, de remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement et à l'exécution provisoire, et dit n'y avoir lieu à statuer les concernant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrévocables les dispositions du jugement du 4 juin 2019 du conseil de prud'hommes ayant débouté Mme [E] de ses demandes relatives à des dommages-intérêts au titre d'une absence d'évaluation professionnelle et de formation, à la remise de bulletins de salaire, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, depuis le mois de mai 2015 jusqu'au licenciement, et à l'exécution provisoire, et qu'il n'y a pas lieu de statuer les concernant, l'arrêt rendu le 22 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'Office des transports de la Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office des transports de la Corse et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-12431;22-14007
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 2023, pourvoi n°22-12431;22-14007


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12431
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