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06/12/2023 | FRANCE | N°52302136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2023, 52302136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 décembre 2023








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 2136 F-D


Pourvoi n° F 22-10.558








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023


M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-10.558 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2136 F-D

Pourvoi n° F 22-10.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-10.558 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Serbaer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Serbaer, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2021) et les productions, M. [J] a été engagé par la société Serbaer, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, le 18 novembre 2015.

2. Le 13 mars 2017, l'employeur a notifié oralement au salarié sa mise à pied. Par lettre datée du 17 mars 2017 l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mars 2017.

3. Licencié pour faute grave le 7 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en annulation de sa mise à pied.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la mise à pied conservatoire respecte les règles applicables en droit et de le débouter de sa demande tendant à dire que cette mesure s'analyse en une mise à pied disciplinaire et de ses demandes subséquentes, alors « qu'en retenant que, notifiée le lundi 13 mars 2017 en fin de journée, l'employeur a ensuite rapidement engagé la procédure de licenciement par l'envoi, le vendredi 17 mars 2017, de la lettre de convocation à l'entretien, reçue le lundi 20 mars 2017 par le salarié'', quand il ressortait de l'accusé d'envoi et de réception de la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable qu'elle a été envoyée le 20 mars 2017 par l'employeur, soit sept jours après la mise à pied, et reçue le 21 mars 2017 par le salarié, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et en remise de documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire conforme, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur a notifié oralement au salarié sa mise à pied le 13 mars 2017, retient que celle-ci s'inscrit dans la procédure de licenciement engagée rapidement par l'envoi le 17 mars 2017 de la convocation à l'entretien préalable, reçue par le salarié le 20 mars 2017. Il ajoute que c'est vainement que le salarié prétend qu'elle n'est pas concomitante de la procédure de licenciement et qu'il a fait l'objet d'une double sanction disciplinaire.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du cachet humide de la Poste figurant sur l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable que celle-ci a été expédiée le 20 mars 2017 et reçue le 21 mars 2017, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation prononcée sur le premier moyen, entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [J] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Serbaer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Serbaer et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52302136
Date de la décision : 06/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2023, pourvoi n°52302136


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:52302136
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