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13/12/2023 | FRANCE | N°12310801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2023, 12310801


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10801 F-D


Pourvoi n° M 21-25.578


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassati

on
en date du 8 août 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10801 F-D

Pourvoi n° M 21-25.578

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

1°/ la société JV, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2] (Espagne),

ont formé le pourvoi n° M 21-25.578 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société JV SCI, et de Mme [C], de la SARL Corlay, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JV SCI et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JV et Mme [C] et les condamne à payer à la SCP Corlay la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12310801
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2023, pourvoi n°12310801


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12310801
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