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20/12/2023 | FRANCE | N°12300686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 12300686


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 décembre 2023








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 686 F-D


Pourvoi n° C 19-23.906








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


1°/ M. [E] [M],


2°/ Mme [R] [S], épouse [M],


tous deux domicilés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° C 19-23.906 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 686 F-D

Pourvoi n° C 19-23.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [E] [M],

2°/ Mme [R] [S], épouse [M],

tous deux domicilés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 19-23.906 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Domofinance, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BTSG, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. Stéphane Gorrias, avocat, en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Artisans des énergies renouvelables (AER),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), le 14 juin 2010, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [M] a commandé auprès de la société Les Artisans des énergies renouvelables (la société AER), l'installation de panneaux photovoltaïques, financée par un prêt du même jour souscrit par Mme [M] auprès de la société Domofinance.

2. Invoquant l'irrégularité du bon de commande, M. et Mme [M] ont assigné la société AER, prise en la personne de son liquidateur, et la société Domofinance en annulation du bon de commande et du contrat de prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en nullité des contrats conclus tant avec la société Les Artisans des énergies renouvelables qu'avec la société Domofinance et de dire que les contrats de vente et de crédit continueront à produire leurs effets, alors « que le bon de commande signé dans le cadre d'un démarchage doit préciser, à peine de nullité du contrat, le délai de livraison ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le bon de commande signé par M. et Mme [M] avec la société AER n'était pas dépourvu de toute mention d'un délai de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1993. »
Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-23, 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 :

5. Selon ce texte, le contrat conclu à l'issue d'un démarchage doit mentionner, à peine de nullité, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de service.

6. Pour rejeter la demande d'annulation du bon de commande, l'arrêt retient que celui-ci comprend les conditions générales de vente et notamment un article 7 sur la réception des travaux, donc sur les conditions d'exécution du contrat, de sorte que les conditions exigées par le 5° de l'article susvisé apparaissent suffisamment remplies.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le bon de commande comportait un délai de livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Domofinance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300686
Date de la décision : 20/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2023, pourvoi n°12300686


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300686
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