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09/01/2024 | FRANCE | N°C2400008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2024, C2400008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 23-81.276 F-D


N° 00008




ECF
9 JANVIER 2024




CASSATION




M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024




Mme [P] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt d

e la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de pratiques commerciales trompeuses, pratiques commerciales agressiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-81.276 F-D

N° 00008

ECF
9 JANVIER 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024

Mme [P] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de pratiques commerciales trompeuses, pratiques commerciales agressives, obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours et obstacle au contrôle des pratiques commerciales, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P] [H], les observations de Me Haas, avocat de Mme [S] [L], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X] [W], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [P] [H] coupable des chefs susvisés, l'a condamnée à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Mme [H] ainsi que des parties civiles ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [H] responsable des préjudices subis par les parties civiles et l'a condamnée à ce titre au paiement de diverses sommes, alors :

« 1°/ que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; qu'en l'espèce, faute de mention en attestant, l'arrêt attaqué dont les mentions ne permettent pas de s'assurer de la régularité des débats, a violé les articles 513 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ou avoir la faculté de l'être ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu assistait à l'audience ; que faute de mention permettant de s'assurer qu'il a été entendu ou a eu la faculté de l'être, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de s'assurer de la régularité des débats, a violé les articles 460, 513 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

5. Aux termes de ces textes, qui s'appliquent lors de l'audience devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, sauf en ce qui concerne l'ordre de parole, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu.

6. Selon le second, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt, y compris lorsque l'action civile reste seule en cause.

7. Il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience, d'une part, qu'un conseiller ait été entendu en son rapport, d'autre part, que l'avocat de Mme [H], présent à l'audience et qui a régulièrement déposé des conclusions, ait eu la parole, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les dispositions susvisées ont été observées.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre,

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400008
Date de la décision : 09/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2024, pourvoi n°C2400008


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400008
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