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17/01/2024 | FRANCE | N°12400007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 2024, 12400007


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 7 F-D


Pourvoi n° X 22-11.217








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024


M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-11.217 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° X 22-11.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JANVIER 2024

M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-11.217 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 2021), un jugement du 30 octobre 2006 a prononcé le divorce de Mme [Y] et de M. [K], mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés se sont élevées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi principal, sur le premier moyen du pouvoir incident en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] au titre des assurances et sur le second moyen du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et sur le troisième moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] au titre des assurances et sur le second moyen du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [Y] au titre des taxes foncières

Enoncé du moyen

4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables au titre des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ses prétentions tendant à dire que M. [K] devra s'acquitter de la moitié des sommes versées au titre des taxes foncières, alors « que l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1er de l'article 910-4 du code de procédure civile ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; que tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; que saisie d'un litige relatif à la liquidation et au partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme [Y] et M. [K], la cour d'appel a déclaré irrecevable au titre des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile les chefs de demandes visés au moyen, au motif que ces demandes avaient été formulées pour la première fois dans des conclusions du 29 avril 2021 soit postérieurement à ses premières conclusions d'appelante du 14 août 2020 ; qu'en statuant ainsi, cependant que les prétentions formées par Mme [Y] dans ses dernières conclusions portaient sur de nouvelles demandes ayant trait au partage de la communauté, de sorte qu'elles devaient s'analyser en une défense aux prétentions adverses de M. [K], la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :

5. En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.

6. Tel est le cas en matière de partage, où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à dire que M. [K] devra s'acquitter de la moitié des sommes versées au titre des taxes foncières, l'arrêt retient que cette prétention, formulée dans ses écritures du 29 avril 2021 et maintenue dans ses dernières écritures du 21 septembre 2021, n'avait pas été présentée dans ses premières conclusions d'appel du 14 août 2020, en méconnaissance de l'article 910-4 du code de procédure civile.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette prétention, qui avait trait au partage de l'indivision liant les parties, figurait dans les dernières conclusions d'appel de Mme [Y], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation des chefs de dispositif n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens et au rejet des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte des avis d'impôt établis pour les années 2019 à 2023 et des fiches de rôles concernant les années 2016 à 2018, produits par Mme [Y], ainsi que des justificatifs communiqués par M. [K], que Mme [Y] a payé la taxe foncière des années 2017, 2019 à 2023 de l'immeuble indivis de [Localité 3]. Dès lors, sa demande à ce titre doit être accueillie à hauteur de la somme de 5 676 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [Y] tendant à voir dire que M. [K] devra s'acquitter de la moitié des sommes versées au titre des taxes foncières, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que Mme [Y] dispose sur l'indivision d'une créance de 5 676 euros au titre de la taxe foncière des années 2017, 2019 à 2023 de l'immeuble indivis de [Localité 3] ;

REJETTE sa demande pour le surplus ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400007
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 2024, pourvoi n°12400007


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400007
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