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17/01/2024 | FRANCE | N°52400068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 52400068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 janvier 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 68 F-D


Pourvoi n° Z 22-16.095










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024


L'association La Croix Rouge française, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.095 contre l'arrêt rendu le 11 mars 202...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 68 F-D

Pourvoi n° Z 22-16.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

L'association La Croix Rouge française, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.095 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association La Croix Rouge française, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 mars 2022) et les productions, Mme [N] a été engagée à compter du 1er janvier 1997 par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1997 par l'association La Croix Rouge française (l'association) en qualité d'infirmière diplômée d'Etat au sein du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

2. Invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail du fait de son affectation, sans son accord, à compter du 1er novembre 2014 au service des appartements de coordination thérapeutique (ACT) avec suppression des soins infirmiers, la salariée, après avoir saisi le 27 avril 2015 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a pris acte en cours d'instance, le 13 mai 2016, de la rupture de ce contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le deuxième moyen, réunis

Enoncé du moyen

4. Par son premier moyen, l'association fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord, que celui-ci a été rompu par la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la rupture et à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du statut protecteur et de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'il résulte de la fiche Rome 506 établie par Pôle emploi relative à l'emploi infirmier que celui exerçant cet emploi ''réalise les soins infirmiers, d'hygiène et de confort selon le protocole médical et les règles d'hygiène et d'asepsie. Peut coordonner des programmes de soins particuliers (Démarche de Soins Infirmiers –DSI–, Hospitalisation à Domicile –HAD–?–. Peut coordonner une équipe ou diriger un cabinet » et que « l'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet ou au sein d'établissements de soins (hôpital, clinique, centre hospitalier spécialisé,?) en contact avec les patients. Elle varie selon la structure (cabinet, hôpital, maison de retraite,?), le secteur (psychiatrie, chirurgie, gériatrie, ?.)'' ; que selon la nomenclature et la classification des emplois par position, l'infirmier DE, position 6, ''organise et réalise au sein d'une unité la mise en oeuvre des soins infirmiers pour un groupe de bénéficiaires dont il garantit la continuité de la prise en charge'', ''élabore, en équipe et dans le cadre de son rôle propre, un diagnostic infirmier visant à dispenser des soins individualisés, continus et adaptés au bénéficiaire'', ''établit le plan de soins correspondant'', ''assure un rôle d'éducation sanitaire'', ''planifie et organise les soins infirmiers en assurant la continuité de la prise en charges et il en assure la traçabilité dans le dossier de soins'', ''réalise les soins infirmiers en appliquant les protocoles en vigueur'', ''dispense les soins infirmiers sur prescriptions médicales ou dans le cadre de son rôle propre'', ''dans ce dernier cas, il réalise lui-même ou veille à leur mise en oeuvre par les aides-soignants avec lesquels il travaille en collaboration'', ''concourt à l'élaboration des protocoles de soins infirmiers'', ''participe à la prise en charge des étudiants en formation'', ''exerce ses missions sous la responsabilité d'un responsable d'unité de soins, d'un directeur des services de soins ou sous la responsabilité directe du directeur d'établissement'' ; qu'il ne résultait pas de ces définitions que l'activité de coordination des programmes de soins ou d'une équipe n'est pas exclusive de l'activité de réalisation de soins infirmiers et que cette dernière constitue l'essence même du métier d'infirmier ; qu'en affirmant qu'il se déduisait de ces définitions que l'activité de coordination des programmes de soins ou d'une équipe que l'infirmier peut exercer n'est pas exclusive de l'activité première qui consiste en la réalisation de soins infirmiers et constitue l'essence même du métier d'infirmier, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés en violation du principe susvisé ;

2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de la salariée prévoyait que ''Mademoiselle [N] exercera les fonctions d'infirmière dans le service. Elles consistent en particulier à dispenser aux malades les soins infirmiers (pansements, prélèvements, prise de pouls et tension artérielle, injections, perfusions, etc?.) aux personnes âgées prises en charge par le Service, étant entendu que, suivant les nécessités d'organisation du travail, Mademoiselle [N] pourra être amenée à effectuer des tâches non mentionnées ci-dessus mais correspondant à la nature de son emploi'' ; qu'en affirmant que la réalisation de soins infirmiers constituait l'essence même du contrat signé par la salariée, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de la salariée, et partant a violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil ;

4°/ qu'en l'absence de réduction des responsabilités et de modification de la qualification (et dès lors que les autres éléments du contrat de travail sont maintenus), la modification des attributions constitue un simple changement des conditions de travail ; que dans l'exercice de son pouvoir de direction l'employeur peut modifier, sans son accord, les tâches du salarié si les tâches nouvelles étaient implicitement comprises dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'activité d'un infirmier diffère selon la structure et le secteur d'activité, qu'il existe une variation de soins pouvant être effectués, que l'emploi d'infirmier ne se résume pas à la réalisation de soins ''techniques'' qui ne sont qu'une composante de l'emploi englobant des soins non ''techniques'' en fonction du service au sein duquel l'emploi est exercé, que les fonctions relevant du poste d'infirmier au sein des ACT étaient d'importance équivalente à celles exercées au sein du SSIAD, qu'au sein des ACT, la salariée avait notamment pour mission d'assurer des visites à domicile hebdomadaires en accord avec le médecin coordinateur, d'assurer un accompagnement médical et paramédical contribuant à mettre en place, maintenir et renforcer le dispositif de soin adapté à la situation de santé des résidents accueillis, ainsi que l'éducation thérapeutique de ces derniers visant à développer leur autonomie et leur responsabilité face à leur maladie et d'organiser et d'assurer le suivi de leurs soins techniques et que ses nouvelles attributions correspondaient à la définition conventionnelle et contractuelle de son emploi d'infirmier ; qu'en se bornant à affirmer que la suppression totale des actes de soins (''soins techniques''), activité habituellement exercée par la salariée pendant 20 ans caractérisait une modification de la nature de ses fonctions et une modification de son contrat de travail, sans à aucun moment expliquer en quoi les activités désormais dévolues à la salariée (accomplissement de tâches administratives et accompagnement des résidents à leurs activités) ne constituaient pas des soins qui relevaient des tâches nécessairement comprises dans le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 du code du travail. »

5. Par son deuxième moyen, l'association fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail de la salariée a été rompu par la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la rupture et à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du statut protecteur et de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée, alors « que la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire justifiée la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel a retenu la modification unilatérale de son contrat de travail à compter de novembre 2014, en raison de la suppression totale de ses anciennes missions et le maintien de nouvelles fonctions de nature différente, avec maintien de sa qualification et absence de changement significatif de rémunération et dont il n'était pas contesté qu'elle allégeait et facilitait ses conditions de travail et lui permettait de mieux articuler sa vie professionnelle et sa vie privée, et qui était au surplus antérieure de plusieurs mois à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 27 avril 2015 et antérieure de plusieurs années à sa prise d'acte de rupture du 13 mai 2016 ; qu'en jugeant le manquement invoqué par la salariée comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, quand il résultait de ses propres constatations que le manquement, à le supposer avéré, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève que la nouvelle affectation de la salariée, sans son accord, à compter du 1er novembre 2014, au service des ACT, d'une part, a entraîné la suppression totale des actes de soins, activité que cette infirmière diplômée d'Etat avait exercée pendant vingt ans et qui relevait de son poste, d'autre part, qu'elle ne se voyait plus confier que des activités administratives. Il ajoute que le retrait de ses anciennes missions et le maintien des nouvelles fonctions imposées à la salariée ont perduré jusqu'à la saisine, le 27 avril 2015, de la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail et jusqu'à la prise d'acte de la rupture, le 13 mai 2016, qu'ainsi l'employeur ne pouvait utilement opposer l'ancienneté des faits pour contester le caractère suffisamment grave des griefs de la salariée.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail qui constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.

8. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.

Sur le troisième moyen

9. L'association fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait bien listé « les chefs du jugement expressément critiqués » et que la cour était bien saisie de la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité forfaitaire en réparation du statut protecteur et de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée, alors « que la déclaration d'appel mentionne à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de la salariée précisait que ''Mme [N] interjette appel total du jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 4 septembre 2019 en ce qu'il dit et juge que la prise d'acte de rupture de Mme [E] [N] doit produire les effets d'une démission, en conséquence, - déboute Mme [E] [N] de l'intégralité de ses demandes ; - condamne Mme [E] [N] à payer au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 5 896,20 euros à la Croix Rouge française ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [E] [N] aux entiers dépens'' qu'en affirmant que la salariée avait satisfait à l'obligation de lister les chefs du jugement expressément critiqués et qu'elle était saisie de la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901, 4°, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.

11. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

12. Ayant constaté que l'acte d'appel mentionnait le chef du jugement qui « déboute Mme [E] [N] de l'intégralité de ses demandes », la cour d'appel en a exactement déduit la dévolution du chef de décision du jugement rejetant la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le cinquième moyen

14. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la rupture et d'indemnité forfaitaire en réparation du statut protecteur et de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation du Pôle emploi rectifiée, alors « que la modification apportée au contrat de travail du salarié antérieurement au début de sa protection fonctionnelle ne peut caractériser une atteinte à un statut protecteur qui n'existait pas encore ; qu'en condamnant néanmoins l'association La Croix Rouge à verser à Mme [N] une indemnité pour atteinte à son statut protecteur à raison d'une modification de son contrat avant même qu'elle ne soit désignée représentante de section syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 2424-1 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017, L. 21.41-1-1 dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. »

Réponse de la Cour

15. Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission, peu important que les manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail aient eu lieu en partie avant l'obtention par le salarié du statut protecteur.

16. Ayant constaté qu'à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail la salariée bénéficiait d'un statut protecteur, la cour d'appel en a exactement déduit que cette prise d'acte, qu'elle a jugé justifiée, devait s'analyser en un licenciement nul pour violation du statut protecteur, en dépit de la circonstance que la modification du contrat de travail avait été mise en oeuvre avant que la salariée soit désignée en qualité de représentante de section syndicale.

17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Croix Rouge française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association La Croix Rouge française et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400068
Date de la décision : 17/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 11 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2024, pourvoi n°52400068


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400068
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