LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° D 21-21.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
M. [T] [X], domicilié [Adresse 7] (Allemagne), a formé le pourvoi n° D 21-21.109 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Mulhaupt & [O], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], et ayant un établissement [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] en qualité de liquidateur de la SCP [B]-[X]-[G]-[K],
4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 1], succédant à la société Mulhaupt & [O], prise en qualité de liquidateur de la SCP [B]-[X]-[G]-[K], domiciliée en cette qualité à son établissement, [Adresse 5], siège de la liquidation,
5°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 8], (Allemagne),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. [B] et [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mulhaupt & [O], prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur de la SCP [B]-[X]-[G]-[K].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2021) et les productions, M. [X] a relevé appel du jugement du 28 avril 2017 d'un tribunal de grande instance qui a notamment prononcé, à la demande de M. [B] et M. [G], la dissolution de la société civile professionnelle [B]-[X]-[G]-[K] et désigné un liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et sixième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel caduc, alors :
« 1°/ que l'obligation, à peine de caducité, de signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, ne pèse sur l'appelant qu'à la condition que le greffe l'ait avisé du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou du défaut de constitution d'un avocat dans le mois suivant l'envoi de cette notification ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel ont constaté qu'aucun avis du greffe n'était produit aux débats ; qu'en se fondant, pour dire la déclaration d'appel caduque pour n'avoir pas été signifiée à M. [K], sur la connaissance que certains intimés ont pu avoir de la déclaration d'appel et sur la signification de celle-ci à un autre intimé, quand ces motifs sont impropres à établir qu'un avis du greffe a été délivré à M. [X] l'informant, s'agissant de M. [K], du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou du défaut de constitution d'un avocat dans le mois suivant l'envoi de cette notification, les juges d'appel ont violé l'article 902 du Code de procédure civile ;
2°/ que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant s'abstient de signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le mois suivant l'avis du greffe l'informant du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou du défaut de constitution d'un avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification ; qu'au cas d'espèce, les juges d'appel ont constaté qu'aucun avis du greffe n'était produit aux débats ; qu'en retenant, pour dire la déclaration d'appel caduque pour n'avoir pas été signifiée à M. [K], que le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'avis du greffe était manifestement écoulé, sans constater la date à laquelle ce délai avait couru, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 902 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du code de procédure civile, que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ses conclusions à l'intimé non constitué dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
6. Ayant relevé que M. [X] n'avait pas fait signifier ses conclusions d'appelant à M. [K], intimé non constitué, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
7. Le moyen, qui vise des motifs surabondants, est, dès lors, inopérant.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
8. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 4°/ qu'en cas de pluralité d'intimés, le non-respect, à l'égard de l'un d'entre eux, des prescriptions des articles 902 et 911 du Code de procédure civile ne peut être invoqué par les autres intimés à l'appui d'une fin de non-recevoir qu'en cas d'indivisibilité ; qu'au cas d'espèce, les demandes portaient sur la dissolution d'une SCP, sur la créance de l'un des associés à l'encontre de cette SCP et sur des créances indemnitaires ; qu'aucune impossibilité d'exécution simultanée ne pouvait être caractérisée entre la décision à intervenir et une éventuelle décision impliquant M. [K], ancien associé de la SCP ; qu'en retenant, pour dire la déclaration d'appel caduque à l'égard de l'ensemble des intimés, que M. [K] a la qualité d'associé de la SCP et que les conditions de son retrait sont litigieuses, quand il résulte de ses constatations que M. [K] a fait valoir son retrait de la SCP le 8 décembre 2014 et qu'aucune des parties n'a contesté ce retrait, la Cour d'appel a violé les articles 902, 911 et 553 du code de procédure civile ;
5°/ qu'à supposer même que les juges d'appel aient pu retenir que M. [K] avait la qualité d'associé de la SCP, de toute façon, aucune impossibilité d'exécution simultanée ne pouvait être caractérisée entre la décision à intervenir, statuant sur la dissolution de la SCP, sur la créance de l'un des associés à l'encontre de cette SCP et sur des créances indemnitaires et une éventuelle décision impliquant M. [K] ; qu'en se fondant dès lors, pour dire la déclaration d'appel caduque à l'égard de l'ensemble des intimés, sur des motifs impropres à caractériser l'indivisibilité, les juges d'appel ont violé les articles 902, 911 et 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé que M. [K] avait exercé son droit de retrait dans des conditions litigieuses au regard de l'application des statuts et avait de ce fait conservé la qualité d'associé de la société civile professionnelle dont la dissolution et la liquidation avaient été prononcées par le jugement entrepris, ce qui impliquait que la procédure ne pouvait se poursuivre sans qu'il ait été appelé, la cour d'appel qui a caractérisé l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les parties intimées, en a déduit à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] produit effet à l'égard de tous les intimés.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à M. [B] et M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.