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23/01/2024 | FRANCE | N°C2400050

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2024, C2400050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-80.690 F-D


N° 00050




MAS2
23 JANVIER 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JANVIER 2024





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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-80.690 F-D

N° 00050

MAS2
23 JANVIER 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JANVIER 2024

M. [N] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [N] [F], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [F] a acquis un terrain situé sur la commune de [Localité 2] sur lequel était déjà édifié un hangar.

3. En vertu d'un permis de construire obtenu le 12 septembre 2011, M. [F] y a fait élever une maison d'habitation.

4. Le 31 juillet 2015, un agent assermenté de la commune a dressé un procès-verbal d'infraction et, à l'issue d'une information, M. [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme.

5. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

6. M. [F] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et a prononcé sur la peine et l'action civile, alors :

« 1°/ que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; que si les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, et si peut donc constituer un délit le fait de réaliser une telle construction sans disposer de l'autorisation nécessaire, en revanche, ne peut revêtir une telle qualification pénale le maintien sur un terrain d'une construction préexistante, même non conforme aux prescriptions d'un permis de construire délivré en vue de l'édification d'un bâtiment nouveau distinct ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du prévenu du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, du fait de la présence sur son terrain d'un hangar non conforme au permis de construire (jugement, p. 6, §§ 6 et s., arrêt, p. 9, §§ 3 et 4), cependant qu'il avait été constaté (jugement, p. 6, § 6, arrêt, p. 9, § 3) que ce hangar était préexistant, ce dont il aurait dû être déduit que son maintien ne pouvait revêtir la qualification pénale d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 111-4 du code pénal et les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

2°/ que l'acte notarié par lequel monsieur [F] avait acquis, en vue d'y édifier une maison d'habitation, un terrain sur lequel n'existait jusque-là qu'un hangar, comportait en page 4 la clause suivante : « Bornage : information sur les limites du terrain / Aux termes du compromis de vente régularisé entre les parties en date à [Localité 1] du 17 juin 2011, il avait été prévu qu' « En application des dispositions de l'article L 111-5-3 du Code de l'urbanisme, la destination envisagée sur le terrain objet des présentes étant l'achèvement d'un immeuble en tout ou partie à usage d'habitation, il est ici précisé qu'un bornage devra être effectué aux frais du propriétaire actuel et son descriptif annexé à l'acte de vente. » / A ce sujet, l'acquereur renonce expressément à la condition du compromis et par conséquent aucun bornage n'ayant été effectué à ce jour, l'acquereur achète le bien vendu en l'état. / Par ailleurs, l'acquereur déclare être parfaitement informé de la teneur du courriel envoyé par Monsieur [U] [L], en date du 27 octobre 2011, ci-après littéralement rapportée / « Après discussion avec Mr [M] sur site en date du 27 octobre 2011, ce dernier ne conteste pas véritablement la propriété du mur à la parcelle [Cadastre 3] de M. [C] [le vendeur] mais souhaiterait, lors de la reprise de ce mur qui n'est pas bien beau, par le futur propriétaire, rectifier la non rectitude du dit mur, notamment aux abords du pilier A. Cette proposition reste convenable / En attendant, cette limite n'est pas validée » / L'acquereur reconnait en avoir parfaite connaissance et déclare vouloir en faire son affaire personnelle » ; que cette clause, dénuée de toute ambiguïté, avait donc pour unique objet d'exprimer la connaissance par monsieur [F], acquéreur, de l'existence d'une incertitude sur le bornage du terrain, et qu'il n'y était en revanche rien dit du placement du hangar par rapport aux limites séparatives du terrain ; que pour écarter la défense du prévenu prise de ce que le hangar était préexistant et que son positionnement sur la demande de permis de construire n'avait pas été conforme à sa localisation réelle, d'où le prévenu déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir sciemment fait une utilisation du sol non autorisée par le permis de construire, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'« il ressort[ait] de l'acte notarié, comme relevé par le premier juge, qu'il existait une difficulté concernant l'implantation du bâtiment existant, soit le hangar désigné comme étant l'édicule, pour lequel un bornage devait intervenir. Dans l'acte, le prévenu reconnaissait avoir eu connaissance de cette situation et déclarait vouloir en faire son affaire personnelle » (arrêt, p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'acte d'acquisition concerné, en lui ajoutant des stipulations qu'il ne comportait pas, et entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'arrêt attaqué relève que l'implantation de l'édicule au nord du bâtiment principal n'est pas conforme à ce qui avait été prévu en application des règles édictées dans le plan d'occupation des sols de 1995 reprises dans le plan local d'urbanisme approuvé le 17 janvier 2012.
11. Le juge ajoute que, si le prévenu soutient que ce bâtiment était préexistant et que son positionnement sur la demande de permis de construire n'a pas été conforme à sa localisation réelle, il ressort de l'acte notarié d'acquisition du fonds qu'il existait une difficulté concernant l'implantation du bâtiment existant, pour lequel un bornage devait intervenir, auquel l'acheteur a renoncé, déclarant vouloir en faire son affaire personnelle.

12. En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions de M. [F] selon lesquelles celui-ci n'avait, au cours de la période de prévention, ni édifié ni remanié le hangar préexistant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire concernant l'édicule implanté au nord du terrain et, par voie de conséquence, à la peine, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire concernant l'édicule implanté au nord du terrain, à la peine, à la remise en état des lieux et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400050
Date de la décision : 23/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2024, pourvoi n°C2400050


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400050
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