LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° W 22-21.037
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D]
Admission du bureau juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 juin 2022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.037 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [S],
2°/ à Mme [J] [F], épouse [S],
3°/ à M. [H] [S],
domiciliés tous trois [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [K] [S], et de M. [H] [S], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 2021), M. et Mme [K] [S] et M. [H] [S], respectivement usufruitiers et nu-propriétaire d'un appartement, ont fait assigner M. [D] pour faire constater qu'il l'occupait sans droit ni titre et obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
2. M. [D] a formé une demande reconventionnelle en reconnaissance d'un bail verbal.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des indemnités d'occupation dues du 21 août 2018 au 30 décembre 2019, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée par son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que M. [D] produisant en cause d'appel une attestation de l'un des propriétaires des lieux loués reconnaissant l'existence d'un accord sur le bail et le montant du loyer, la cour d'appel ne pouvait se borner à l'écarter motif pris de ce que M. [H] [S] déniait son écriture, mais devait vérifier l'écrit contesté ; qu'en se bornant à écarter l'attestation sans procéder à la vérification d'écriture qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 287 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
5. Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
6. Pour rejeter la demande en reconnaissance d'un bail verbal, l'arrêt retient
que le nu-propriétaire soutient, aux termes de ses conclusions, ne pas être l'auteur de l'attestation produite, de sorte qu'elle est dénuée de toute valeur probante.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation sur l'existence d'un bail verbal, de procéder à la vérification de l'écriture contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [D] à payer à M. et Mme [K] [S] et M. [H] [S] la somme de 7 345 euros au titre des indemnités d'occupation dues du 21 août 2018 au 30 décembre 2019, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme [K] [S] et M. [H] [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] [S] et M. [H] [S] et les condamne in solidum à payer à la société civile professionnelle Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.