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30/01/2024 | FRANCE | N°C2400229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2024, C2400229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 23-86.176 F-D


N° 00229




SL2
30 JANVIER 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JANVIER 2024






M. [K] [F] a formé un pour

voi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 octobre 2023,qui, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique, l'a renvoyé devant le tribunal correctio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-86.176 F-D

N° 00229

SL2
30 JANVIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 JANVIER 2024

M. [K] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 octobre 2023,qui, après avoir rejeté l'exception de prescription de l'action publique, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K] [F], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] [E], épouse [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 14 octobre 2021, Mme [I] [E], épouse [L], maire, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre M. [K] [F], conseiller municipal et ancien maire, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de deux courriels que ce dernier lui avait adressés, ainsi qu'à plusieurs autres destinataires, le 15 juillet précédent, lui imputant de détourner des fonds publics et de favoriser les intérêts de certains de ses proches.

3. Le 20 décembre 2021, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
4. Le 6 mars 2023, le juge d'instruction a notifié l'avis de fin d'information aux parties.

5. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge d'instruction a rejeté l'exception de prescription, soulevée par M. [F] le 30 mars précédent, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

6. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant l'exception de prescription de l'action publique et ordonnant le renvoi de M. [F] devant le tribunal correctionnel de Nantes, alors :

« 1°/ que la partie civile a l'obligation de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles pour s'assurer que l'action en diffamation qu'elle a engagée ne se prescrit pas, notamment en sollicitant de la juridiction d'instruction, conformément aux articles 82, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, par l'intermédiaire de son avocat, l'accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'à plusieurs reprises au cours de l'instruction, un délai supérieur à trois mois s'était écoulé sans aucun acte d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait juger que la prescription de l'action publique n'était pas acquise en affirmant que « l'absence de notification des droits prévus par l'article 89-1 du code de procédure pénale à la partie civile par le juge d'instruction constitue un obstacle de droit prévu par la loi au sens de l'article 9-3 du même code ayant eu pour effet de suspendre le cours de la prescription » de l'action publique car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en créant une cause générale de suspension de la prescription de l'action publique non prévue par la loi, au bénéfice de la partie civile, et en ajoutant une condition aux articles 82-1et 89-1 du code de procédure pénale que ceux-ci ne prévoient pas ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes précités, ensemble l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'article 5 du code civil et les articles 10 et 12 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2°/ que selon l'article 9-3 du code de procédure pénale, seul un obstacle de droit, prévu par la loi, ou un cas de force majeure qui rend impossible l'exercice de l'action publique, suspend la prescription ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'à plusieurs reprises, au cours de l'instruction, un délai supérieur à trois mois s'était écoulé sans aucun acte d'instruction, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la prescription de l'action publique, pourtant acquise à l'exposant, la personne poursuivie pour diffamation par la plainte avec constitution de partie civile, avait été suspendue en raison de l'omission de notifier à la partie civile ses droits prévus par l'article 89-1 du code de procédure civile, imputable au juge d'instruction, sans déséquilibrer le procès en plaçant elle-même, en dehors de toute disposition légale, la personne poursuivie, l'exposant, dans une situation de net désavantage au profit de la partie civile, quand celle-ci n'était empêchée ni en fait ni en droit d'agir par l'intermédiaire de son avocat pour interrompre la prescription ; qu'elle a ainsi méconnu le principe de l'égalité des armes, qui est l'un des éléments inhérents au droit à un procès équitable protégé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a derechef excédé ses pouvoirs en violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 5 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 574 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.

9. En l'espèce, le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la prescription de l'action publique, ne présente aucune disposition que le tribunal, saisi de la poursuite, n'aurait pas le pouvoir de modifier, de sorte qu'il est irrecevable en application de l'article 574 susvisé.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [F] devra payer à Mme [E], épouse [L], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400229
Date de la décision : 30/01/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 2024, pourvoi n°C2400229


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400229
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