LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10063 F-D
Pourvoi n° W 22-16.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ la société Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 5], anciennement dénommée société Carnejac & fils,
2°/ la société Benoit et associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], prise en la personne de Mme [S] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac,
3°/ la société [D] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la socièté Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac,
ont formé le pourvoi n° W 22-16.391 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac, de la société Benoit et associés, ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac et les sociétés Benoit et associés, ès qualités, et [D] [O], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ptit Goutt' d'Alu - société Carnejac et les sociétés Benoit et associés, ès qualités, et [D] [O], ès qualités, et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.