LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10069 F-D
Pourvoi n° S 22-23.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024
1°/ Mme [Z] [J] [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [K] [N],
3°/ M. [P] [C] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [N] [O], décédé,
ont formé le pourvoi n° S 22-23.954 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige les opposant au trésorier responsable du service des impôts des particuliers (SIP) de Perpignan Réart, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J] [O] et de MM. [K] et [P][N], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [N] [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du trésorier responsable du service des impôts des particuliers de Perpignan Réart, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] et MM. [K] et [P] [C] [N], tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.