LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HP
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 223 F-D
Pourvoi n° X 22-23.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024
La société Tep étanchéité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-23.568 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [O] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tep étanchéité, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [H], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 2022), M. [O] [H] a été engagé par la société Tep étanchéité le 2 juillet 1984. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur technique.
2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018.
3. Le 7 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à ce dernier des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, d'indemnité de congés payés afférente et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1232-1, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur peut licencier pour motif personnel autre que l'inaptitude le salarié déclaré médicalement inapte à son emploi dès lors qu'il démontre être libéré de son obligation de reclassement, ce qui est le cas lorsque le médecin du travail a expressément déclaré que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour juger le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que "conformément aux dispositions légales, dès lors qu'un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu de se conformer à la procédure de licenciement pour inaptitude afférente et de procéder, le cas échéant, au licenciement du salarié pour ce motif'' et "que la procédure de licenciement disciplinaire [a] été engagée après la déclaration d'inaptitude du salarié, alors que l'employeur aurait dû procéder à un licenciement pour inaptitude" ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que "le 5 septembre 2018, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail [avait] prononcé son inaptitude à son poste de travail précisant que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de celui-ci [faisait] obstacle à tout reclassement dans un emploi", ce dont résultait l'impossibilité de reclassement du salarié et, partant, le droit pour l'employeur, de procéder à un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher si les motifs, invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave, de manipulation d'amiante sur les chantiers par les salariés placés sous sa responsabilité, dissimulation et stockage de ces produits amiantés au sein d'un entrepôt sur le site de la société employeur, commandes personnelles passées aux frais de la société, et agissements de concurrence déloyale pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie, que l'employeur offrait d'établir, ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
7. Selon l'article L. 1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
8. Il en résulte que ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude.
9. Ayant constaté que le salarié avait été déclaré inapte à son poste par avis du médecin du travail du 5 septembre 2018 et qu'il avait été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 28 septembre 2018, l'arrêt relève que la procédure de licenciement disciplinaire a été engagée après la déclaration d'inaptitude du salarié.
10. La cour d'appel en a exactement déduit que le salarié, déclaré inapte, ne pouvait être licencié pour un motif autre que l'inaptitude.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tep étanchéité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tep étanchéité et la condamne à payer à M. [O] [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.