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06/03/2024 | FRANCE | N°12400115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2024, 12400115


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 115 F-D


Pourvoi n° F 22-15.411








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024


Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.411 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° F 22-15.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.411 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), un jugement du 13 novembre 2008 a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [D], mariés sans contrat préalable, et fixé la date de ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 août 2007.

2. Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'assurance sur la vie Nuances 3D est présumé commun, alors « qu'un contrat d'assurance-vie conclu postérieurement à la date des effets du divorce ne saurait être considéré comme un acquêt et partant comme un bien commun devant être intégré à l'actif de la communauté, peu important l'origine des fonds ayant servi à l'alimenter ; que la cour d'appel a relevé que "Mme [D] justifie de l'ouverture de son contrat d'assurance-vie Nuances 3D à la Caisse d'épargne le 29 août 2007, soit postérieurement à la date des effets du divorce fixée par le juge aux affaires familiales le 17 août 2007" ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat d'assurance-vie est présumé commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 262-1 et 1442, ensemble les articles 1401 et 1402 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et les articles 1441, 3°, et 1401 du code civil :

4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la composition de la communauté s'apprécie à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux.

5. Selon le troisième, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage.

6. Pour dire que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par Mme [D] est présumé commun, l'arrêt retient que, si celui-ci a été conclu le 29 août 2007, soit postérieurement à la date des effets du divorce fixée par le juge aux affaires familiales au 17 août 2007, les fonds placés sur le plan d'épargne-logement (PEL) ayant permis de l'alimenter sont présumés communs, le PEL ayant lui-même été alimenté du temps de la vie commune.

7. En statuant ainsi, alors que, si les fonds placés sur le PEL au jour de la dissolution de la communauté entraient dans la composition de celle-ci, de sorte que leur utilisation ultérieure par l'un des époux était de nature à donner lieu à rapport au profit de l'indivision, le contrat d'assurance sur la vie souscrit au moyen de ces fonds l'avait été postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que le contrat d'assurance sur la vie Nuances 3D est présumé commun entraîne la cassation du chef de dispositif ayant fixé à 58 500 euros la somme devant être rapportée à la communauté par Mme [D] au titre de la souscription de ce contrat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. Cette cassation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et sur les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat d'assurance sur la vie Nuances 3D est présumé commun et en ce qu'il fixe à 58 500 euros la somme devant être rapportée à la communauté par Mme [D] au titre de la souscription de ce contrat, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400115
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2024, pourvoi n°12400115


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400115
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