LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° M 22-20.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
La société Feu vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.844 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mignauto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Feu vert, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mignauto, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), M. [X] a été engagé en qualité de directeur de centre stagiaire, à compter du 19 juillet 2004, par la société Feu vert. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur du centre de [Localité 7].
2. La société Feu vert a donné en location-gérance à la société Mignauto le fonds de commerce qu'elle exploitait à [Localité 7], avec effet au 1er mars 2019.
3. Le 27 février 2019, la société Feu vert a notifié au salarié sa mutation au poste de directeur du centre de [Localité 6], avec effet au 12 mars 2019. Le 8 mars 2019, ce dernier a refusé ce changement d'affectation géographique. Il a été placé en arrêt de travail du 10 au 30 mars 2019.
4. Par lettres des 24 et 29 avril 2019, les sociétés Feu vert et Mignauto l'ont successivement informé du transfert de son contrat de travail à la société locataire-gérante depuis le 1er mars 2019.
5. Par lettre du 2 mai 2019, adressée à la société Feu vert, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
6. Licencié par la société Mignauto le 3 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Feu vert et Mignauto, en qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum des sociétés au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en raison de leur collusion.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. La société Feu vert fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, de salaire du mois d'avril 2019 et des droits cumulés sur son compte épargne-temps, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que, d'une part, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions d'ordre public s'imposent à l'ensemble des parties nonobstant toute volonté contraire ; que d'autre part aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié sans son accord, à défaut duquel le contrat de travail se poursuit aux conditions convenues jusqu'à sa rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société Feu vert a donné en location gérance à la société Mignauto, avec effet au 1er mars 2019, le fonds de commerce de [Localité 7] auquel était contractuellement affecté le salarié, d'autre part, qu'avant cette date, le 27 février 2019, la société Feu vert avait notifié au salarié sa mutation à effet du 12 mars suivant au sein de l'établissement de [Localité 6], enfin, que cette mutation qu'il considérait illicite avait été refusée par le salarié ; qu'en retenant cependant, pour juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 2 mai 2019 par le salarié produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que le salarié est fondé à reprocher à la société Feu vert d'avoir fait échec au transfert de son contrat de travail au profit de la société Mignauto" quand il résultait de ses propres constatations que ce contrat de travail, en l'état du refus par le salarié, de la modification voulue par l'employeur, était toujours en cours au sein de l'établissement de [Localité 7] le 1er mars 2019 et avait, à cette date, été transféré à la société Mignauto par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble les articles 1102 et 1103 du code civil ;
2°/ que constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord sa mutation géographique en dehors du périmètre de la clause de mobilité contractuelle ; qu'une telle modification unilatérale, en l'état du refus du salarié, ne peut produire aucun effet ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que ... l'avenant au contrat de travail [du salarié] du 1er octobre 2017 définissait une clause de mobilité réduite aux « centres auto proches géographiquement de son centre d'affectation pour utiliser ses services au mieux des intérêts de la société Feu vert », alors que le changement d'affectation notifié par la société Feu vert avec prise d'effet dans un délai de deux semaines portait vers un centre situé à plus de 100 kilomètres de son lieu d'affectation", d'autre part, que les éléments versés aux débats ne révèlent aucun accord du salarié pour une mutation" ; qu'en déduisant cependant de ces éléments que, par l'effet de cette mutation, ... le salarié démontre que son contrat n'a pas été transféré à la société cessionnaire à la date du 1er mars 2019 en violation de [l'article L. 1224-1 du code du travail]" la cour d'appel, qui a fait produire effet à une modification unilatérale du contrat de travail expressément refusée par le salarié, a derechef violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble les articles 1102 et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel, après avoir constaté que tous les contrats de travail des salariés de la société Feu vert affectés sur le centre situé à [Localité 7] avaient été automatiquement transférés à la société Mignotau, locataire-gérante, dès le 1er mars 2019, a relevé, d'une part, que la société propriétaire du fonds n'avait pas mentionné le contrat de travail du salarié sur la liste des contrats de travail en cours au mois de janvier 2019 dans la note présentée le 14 février 2019 aux instances représentatives du personnel et à l'ensemble de celui-ci, d'autre part, qu'elle lui avait notifié sa mutation à [Localité 6] le 27 février 2019, avec effet au 12 mars 2019. Elle a ajouté qu'en dépit de la contestation de cette mutation par le salarié, qui se prévalait d'une violation manifeste des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société propriétaire avait maintenu sa décision de le muter, par lettre du 20 mars 2019.
9. Elle a ensuite relevé que les bulletins de paie des mois de mars et avril 2019, établis par la société propriétaire, attestaient du maintien du contrat de travail du salarié en son sein. Elle a enfin retenu que cette dernière n'avait informé le salarié de la reprise de ses fonctions à [Localité 7], à l'issue de son arrêt de travail, que le 24 avril 2019.
10. Elle a pu en déduire que le salarié était fondé à reprocher à la société Feu vert d'avoir fait échec au transfert légal de son contrat de travail, qui aurait dû intervenir de plein droit le 1er mars 2019.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. La société Feu vert fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la gravité des manquements de l'employeur s'apprécie au jour de la rupture, de sorte que leur régularisation antérieurement à la prise d'acte doit être prise en considération par le juge ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du 24 avril 2019 démontre qu'à la date de la prise d'acte le 2 mai 2019, la société Feu vert avait (...) informé le salarié de son revirement pour accepter le transfert de son contrat de travail à la société cessionnaire avec effet rétroactif au 1er mars 2019", tandis qu'était produit par le salarié un courrier recommandé de la société cessionnaire daté du 29 avril 2019 l'informant du transfert automatique de son contrat depuis le 1er mars 2019 et l'invitant à lui communiquer son arrêt de travail pour régulariser sa situation", de sorte que le manquement déduit d'une modification unilatérale du contrat de travail mettant obstacle au transfert était régularisé au jour de celle-ci ; qu'en refusant d'en tenir compte aux motifs inopérants déduits de ce que la société Feu vert n'argue ni ne démontre avoir informé la société cessionnaire du transfert de ce contrat avant le 2 mai 2019, ni avoir mis le salarié en situation de reprendre ses fonctions de directeur au sein du centre de [Localité 7] au terme de son arrêt de travail, le 31 mars 2019" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1227 du code civil ;
2°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que Le salarié produit un courrier recommandé de la société cessionnaire daté du 29 avril 2019 l'informant du transfert automatique de son contrat depuis le 1er mars 2019 et l'invitant à lui communiquer son arrêt de travail pour régulariser sa situation. Cependant, la date de réception du pli recommandé par le salarié n'est pas établie, et la société cédante, qui avait fait échec au transfert du contrat, ne démontre pas avoir effectué des démarches pour permettre la reprise effective des fonctions de directeur du centre de [Localité 7] par le salarié , ni l'en avoir informé avant le 2 mai 2019" de sorte que le salarié est fondé à reprocher à la société cédante d'avoir fait échec au transfert de son contrat, sans qu'il soit suffisamment démontré que ce grief n'était plus d'actualité à la date de la prise d'acte le 2 mai 2019, ni que le transfert du contrat avait pu prendre effet de manière rétroactive au 1er mars 2019" ; qu'en se déterminant de la sorte quand, dans ce courrier de prise d'acte du 2 mai 2019, le salarié énonçait expressément : La lettre qu'elle [la société Mignauto] m'a fort opportunément adressée hier pour me demander de lui communiquer mon avis d'arrêt de travail ne trompera là encore personne sur la réalité de la manoeuvre ourdie entre elle et la société Feu vert. Je considère donc cette lettre comme non avenue", démontrant ainsi qu'il avait bien reçu, à la date de la prise d'acte, la lettre de la société Mignauto du 29 avril l'informant de ce que son contrat de travail se poursuivait à son service la cour d'appel, qui a dénaturé les termes et la portée de la lettre de prise d'acte du 2 mai 2019, a méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel, après avoir rappelé que l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2017 définissait une clause de mobilité réduite aux « centres auto proches géographiquement de son centre d'affectation » alors que le changement d'affectation notifié, avec prise d'effet dans un délai de deux semaines, portait vers un centre situé à plus de 100 kilomètres de son lieu d'affectation, a relevé que la société propriétaire, par lettre du 20 mars 2019, avait néanmoins insisté pour donner effet à cette modification du contrat de travail et demandé au salarié de rejoindre le centre de [Localité 5] dès son retour d'arrêt maladie et que ce n'était que par lettre du 24 avril 2019 qu'elle avait renoncé à cette modification en acceptant le transfert du contrat de l'intéressé au bénéfice de la société locataire-gérante.
14. Elle a ajouté que la société propriétaire avait certes informé le salarié de son revirement pour accepter le transfert de son contrat de travail à la société locataire-gérante, avec effet rétroactif au 1er mars 2019, sans toutefois établir avoir effectué des démarches pour permettre la reprise effective de ses fonctions de directeur du centre de [Localité 7], ni l'avoir mis en situation de reprendre ses fonctions au terme de son arrêt de travail, le 31 mars 2019, d'autant que le bulletin de salaire d'avril 2019 avait été établi par elle.
15. Elle a pu en déduire que ces manquements invoqués par le salarié, qui avaient empêché le transfert de son contrat de travail auprès du locataire-gérant, étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail avec le propriétaire du fonds.
16. Le moyen, qui pris en sa seconde branche est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Feu vert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Feu vert et Mignotau et condamne la société Feu vert à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.