LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Rejet
M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 286 F-D
Pourvoi n° D 22-18.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024
M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], Allemagne, a formé le pourvoi n° D 22-18.100 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279), M. [I], engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu l'établissement public Charbonnages de France, devenu ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 puis a été reconnu invalide le 11 janvier 2005.
2. Alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes, il a été mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 par l'employeur, aux droits duquel se trouve désormais l'Agent judiciaire de l'Etat après clôture de la liquidation des Charbonnages de France, et a contesté la rupture de son contrat de travail en invoquant son caractère discriminatoire au regard de l'âge.
3. Par arrêt du 30 juin 2015, la Cour de cassation (Soc., 30 juin 2015, pourvoi n° 13-28.201, Bull. 2015, V, n° 134) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre de la discrimination en raison de l'âge résultant de sa mise à la retraite et à titre de dommages-intérêts pour « recel de violation du secret professionnel », l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz.
4. Par arrêt du 12 juillet 2018, la Cour de cassation (Soc., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-16.279) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande afférente à une discrimination liée à l'âge et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy qui avait été désignée juridiction de renvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions fondées sur une discrimination liée à l'âge dans la rupture de son contrat de travail intervenue le 1er mars 2010 par l'atteinte de l'âge limite de maintien en activité pour les ingénieurs des mines, alors :
« 1°/ qu'aux termes des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se fondant sur l'existence de « risques psychosociaux induits par l'exercice de fonctions de responsabilité au contact d'autres salariés, étant observé que M. [I] a lui-même en l'espèce dénoncé les risques de cette nature dont il estime avoir été victime, allant jusqu'à parler de harcèlement moral, et qui ont conduit à son invalidité », sans caractériser aucune spécificité de la situation des ingénieurs des mines à l'égard des risques psychosociaux, tel le harcèlement moral, pourtant susceptibles d'affecter l'ensemble des salariés, qui seule aurait été de nature à justifier la mise à la retraite des ingénieurs des mines à un âge différent de celui prévu par le régime général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive européenne n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
2°/ qu'aux termes des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement fondées sur l'âge constituent une discrimination sauf lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute discrimination liée à l'âge à l'occasion de la mise à la retraite de M. [I], que si la fonctions d'ingénieur des mines n'est pas soumise à la même pénibilité que celle des salariés amenés à exercer au fond des galeries et « présente moins de contraintes physiques, donc de risques d'usure prématurée de l'organisme », ''l'environnement de travail, au sein des industries minières ¿ M. [I] a notamment travaillé sur le site des HBL de [Localité 4] et quelques années sur le site de la cokerie de [Localité 3] ¿ les expose néanmoins, comme tous les autres travailleurs de jour, à des sources de pollution ¿ poussières, fumées, résidus de mine ¿ induisant un risque accru de voir leur espérance de vie réduite'' et que ''la fixation d'une limite d'âge à 60 ans permet à l'employeur de remplir pleinement son obligation de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, en tenant compte de ces contraintes environnementales imposées par l'emploi'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. [I] soutenues oralement à l'audience, s'il n'eut pas simplement suffit que Charbonnages de France « appliquât une solution simple réglementaire ou légale semblable à celle existante dans n'importe quelle entreprise, consistant à l'époque, au visa d'une déclaration d'inaptitude, à proposer un reclassement à un autre poste, un aménagement du poste ou, à l'extrême, engager un licenciement pour inaptitude également permis, sous conditions, dans le cadre des dispositions réglementaires », la cour d'appel, qui n'a pas établi les caractères appropriés et nécessaires de la mise à la retraite d'office de M. [I] à réaliser l'objectif de protection de la santé et de la sécurité dont elle a retenu la légitimité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive européenne n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
3°/ que la disposition d'origine législative, qui figure à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, habilitant le pourvoir réglementaire à organiser des régimes spéciaux de sécurité sociale n'en comporte pas elle-même la liste, mais renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des branches d'activités ou entreprises concernées, de sorte que l'existence du régime spécial de sécurité sociale propre aux entreprises minières et assimilées résulte des seules dispositions d'origine réglementaire de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant, pour écarter toute discrimination liée à l'âge à l'occasion de la mise à la retraite de M. [I], qu'institué en son principe par la loi, le régime professionnel spécial aux ingénieurs des mines issu du décret Laniel voit ses règles fixées sur délégation du législateur et doit bénéficier de la présomption de non-discrimination, de sorte « qu'imposer aux entreprises soumises à des régimes spéciaux, une spécificité propre à la France, de systématiquement justifier que les mesures d'âge que ces régimes prévoient sont légitimes, nécessaires et proportionnées, introduit, dès lors que ces régimes ont une légitimité conférée par la loi (et pas seulement comme certains limités à un statut qui peut être purement réglementaire), une différence de traitement entre acteurs économiques, en l'occurrence avec ceux soumis au régime général de la sécurité sociale, qui, de l'avis de la cour, excède effectivement les exigences du droit communautaire », quand la conformité de la mise à la retraite de M. [I] au régime spécial de sécurité sociale des ingénieurs des mines ne bénéficie pas de la présomption de non-discrimination fondée sur l'âge puisqu'il est d'origine réglementaire, de sorte qu'il incombe à Charbonnages de France de démontrer que sa décision est justifiée par des raisons légitimes, nécessaires et proportionnées, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail interprétés à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui consacre un principe général du droit communautaire ;
4°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L. 351-8 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et R. 351-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, que la mise à la retraite d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ne pouvait être imposée par l'employeur si le salarié n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ; qu'en considérant, pour écarter toute discrimination liée à l'âge à l'occasion de la mise à la retraite de M. [I], qu'au 1er mars 2010, jour où le contrat de M. [I] a pris fin par application de la limite d'âge prévue par le décret Laniel, l'âge de 60 ans était aussi l'âge légal de départ à la retraite applicable, tant aux agents de la fonction publique et des EPIC non soumis à un régime dérogatoire, qu'aux salariés relevant du régime général, de sorte que ''cet âge de 60 ans n'induisait donc aucune discrimination entre les ingénieurs des mines soumis au décret Laniel et les autres salariés du public et du privé soumis à un régime légal prévoyant le même âge'', quand la possibilité pour un salarié relevant du régime général de partir à la retraite à l'âge de 60 ans n'impliquait pas, au 1er mars 2010, le droit pour son employeur de le mettre à la retraite au même âge, mais seulement à 65 ans, de sorte que les dispositions du décret Laniel fixant à 60 ans l'âge limite de maintien en activité des ingénieurs des mines instauraient avec le régime général une différence de traitement susceptible de constituer une discrimination, la cour d'appel, qui s'est prononcée au terme d'une comparaison inopérante entre limite d'âge de maintien en activité dans un régime spécial et possibilité de partir à la retraite dans le régime général, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-5 du code du travail, ensemble les articles L. 351-8, L. 351-1 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 6,§ 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, nonobstant l'article 2, § 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
7. Aux termes de l'article L. 1132-2 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de fonder leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
8. Ayant, d'une part, constaté que l'environnement de travail des ingénieurs des mines, qui travaillent à proximité des sites d'exploitation, les expose à des sources de pollution, soit des poussières, fumées et résidus de mines, induisant un risque accru de voir leur espérance de vie réduite et retenu que l'employeur, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, établissait ainsi que, compte tenu de ces contraintes environnementales imposées par l'emploi, il poursuivait un objectif légitime de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et que la mesure de mise à la retraite était justifiée par cet objectif légitime et ayant, d'autre part, relevé que le salarié avait été placé en invalidité avec effet au 1er janvier 2005 et qu'à compter de cette date il avait perçu une prime d'invalidité à laquelle s'était substituée une pension de retraite à compter du 1er mars 2010, faisant ainsi ressortir que cette mesure de mise à la retraite n'avait pas modifié le mode de vie de l'intéressé qui ne travaillait plus depuis plus de cinq ans sans diminution de ses revenus, la cour d'appel a pu en déduire que les moyens mis en oeuvre par l'employeur pour atteindre l'objectif légitime lié à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs étaient en l'espèce appropriés et nécessaires et que la mise à la retraite de l'intéressé n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, excluant ainsi toute discrimination en raison de l'âge.
9. La cour d'appel a, dès lors, nonobstant les motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen pris en ses troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables toutes ses demandes excédant celles atteintes par la cassation, limitée à la discrimination fondée sur l'âge et l'exécution déloyale du contrat de travail et, ce faisant, de rejeter sa demande tendant, s'agissant de la retraite discriminatoire à l'âge de soixante ans, à ordonner sa réintégration dans les effectifs de Charbonnage de France pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 mars 2015, et l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'impossibilité de cette réintégration du fait de la liquidation de l'entreprise, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, par arrêt du 30 juin 2015 rendu sur le premier moyen du pourvoi n° 13-28.201 reprochant à la décision de la cour d'appel de Metz du 31 octobre 2013 d'avoir ''débout[é] M. [I] de sa demande tendant à voir juger que son contrat de travail n'avait pas pris fin de plein droit le 1er mars 2010 et de ses demandes salariales consécutives'', la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en ce qu'elle avait ''rejeté les demandes de M. [I] au titre de la discrimination en raison de l'âge résultant de sa mise à la retraite'' ; qu'en considérant, pour dire irrecevables les demandes de M. [I], que « plus aucune demande de rappel de salaire fondée sur une hypothétique réintégration ou une mise à la retraite à 65 ans seulement n'est donc recevable », dès lors que ''la cour d'appel de céans, autrement composée, a déjà, par son arrêt du 31 octobre 2013, statué définitivement sur la demande de M. [I] tendant à voir dire que son contrat de travail n'était pas rompu, dont il a été débouté aux motifs, venant au soutien du dispositif de cet arrêt, que "d'une part, de plein droit, à ses 60 ans, âge limite de maintien en activité imposé par le décret Laniel [?], soit le 1er mars 2010, le contrat de travail de M. [D] [I], qui occupait la fonction d'ingénieur, a pris fin, la pension de retraite du régime minier se substituant à sa pension d'invalidité, et, d'autre part, au regard de ce régime particulier, M. [D] [I] perçoit depuis le 1er mars 2010 une pension de vieillesse de base servie par le régime minier ainsi que les ¿avantages en nature retraité' qui lui sont versés par l'ANGDM" [et que] par ce même arrêt, M. [I] a aussi été débouté de ses demandes à caractère salarial postérieures au 1ermars 2010, formées en conséquence de sa prétention à voir constater que son contrat de travail n'était pas rompu'', quand la cassation intervenue ne laissait rien subsister des chefs de dispositifs rejetant les demandes de M. [I] fondée sur le caractère discriminatoire de sa mise à la retraite intervenue le 1er mars 2010, de sorte que, venant au soutien d'un chef de dispositif censuré, les motifs de la décision ne pouvaient fonder l'irrecevabilité des demandes, formées devant la cour d'appel de Metz statuant comme juridiction de renvoi après la deuxième cassation, prises de la nullité de sa mise à la retraite discriminatoire, tendant à voir ordonner la réintégration de M. [I] pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 31 mars 2015 dans les effectifs de Charbonnage de France et l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'impossibilité d'une telle réintégration du fait de la liquidation de l'entreprise, demandes qu'il appartenait en conséquence à la juridiction de renvoi d'examiner à nouveau en fait et en droit, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Le rejet du premier moyen prive de portée le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes excédant celles atteintes par la cassation et ce faisant de rejeter la demande du salarié tendant, s'agissant de la retraite à l'âge de soixante ans, à ordonner sa réintégration dans les effectifs de l'établissement Charbonnages de France pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 mars 2015 et l'indemnisation des préjudices consécutifs à cette impossibilité de réintégration du fait de la liquidation de l'entreprise.
12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, nouvelles en appel, alors :
« 1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen relatif à la discrimination aura pour conséquence nécessaire la censure du chef de dispositif ayant rejeté la demande de réparation au titre de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail par Charbonnages de France, que ''M. [I] reprend pour caractériser la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail tous les manquements qu'il impute à ce dernier, mais dont finalement aucun n'a été reconnu lors des précédentes décisions'', quand la cassation, par l'arrêt du 12 juillet 2018, de la précédente décision de la cour d'appel de Nancy du 19 février 2017 ''en ce qu'il déboute M. [I] [?] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail'' avait conféré à la cour d'appel de renvoi la connaissance de cette demande, de sorte qu'elle devait l'apprécier elle-même, en fait et en droit, sans pouvoir se référer aux motifs d'une décision antérieure censurée de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14.Le rejet du premier moyen prive de portée le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, nonobstant les motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen.
15. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;