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13/03/2024 | FRANCE | N°C2400295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, C2400295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 23-80.255 F-D


N° 00295




RB5
13 MARS 2024




CASSATION
IRRECEVABILITÉ




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024




La direction générale d

es finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, partie civile, et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-13, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-80.255 F-D

N° 00295

RB5
13 MARS 2024

CASSATION
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

La direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, partie civile, et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-13, en date du 14 décembre 2022, qui a relaxé M. [J] [M] du chef de fraude fiscale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Après avis conforme de la commission des infractions fiscales, le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a déposé plainte le 20 décembre 2018 pour fraude fiscale auprès du procureur de la République, à l'égard de M. [J] [M], avocat fiscaliste, cogérant associé de la société DT Avocats, ancien inspecteur des impôts.

3. L'administration fiscale, qui relevait, au titre des revenus professionnels de l'année 2016, que M. [M] avait déclaré la seule somme de 257 879 euros et avait omis celle de 450 121 euros directement encaissée sur son compte personnel, évaluait le montant des droits éludés à la somme de 217 709 euros.

4. Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable de fraude fiscale et l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction d'exercer.

5. M. [M] a relevé appel du jugement.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris

6. Selon l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial, dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.

7. La déclaration de pourvoi reçue de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris le 20 décembre 2022 par le greffe de la cour d'appel de Paris ne mentionne pas par qui elle a été formée et aucun pouvoir n'est joint à cette déclaration.

8. Il s'ensuit que le pourvoi de la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris est irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué au visa des articles 170 et 1741 du code général des impôts en ce qu'il a infirmé le jugement et relaxé M. [M] des fins de la poursuite, alors :

1°/ que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a décidé par des motifs contradictoires que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé ;

2°/ que la cour d'appel, en retenant l'existence d'une délégation de responsabilité sans en contrôler la validité, a statué par des motifs insuffisants et contradictoires.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour dire non établi le délit de fraude fiscale en son élément intentionnel, l'arrêt attaqué, après avoir caractérisé l'élément matériel en énonçant que M. [M], qui avait perçu une rémunération totale de 708 000 euros, au titre de son activité professionnelle 2016, a porté sur sa déclaration de revenus la seule somme de 257 879 euros, la différence de 450 121 euros résultant d'une dissimulation d'honoraires directement perçus sur son compte personnel, précise qu'il a été inspecteur des impôts durant vingt-cinq ans avant de devenir avocat fiscaliste en 2007, associé et cogérant d'une société d'avocats et qu'il pouvait réaliser que sa déclaration était en contradiction avec l'examen de son compte en banque.

12. Les juges relèvent que M. [M] a invoqué une attaque informatique ayant affecté le cabinet d'avocats, une délégation consentie à son comptable pour établir sa déclaration fiscale et retiennent que son patrimoine personnel est modeste, qu'il a initialement accepté une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité sans être assisté d'un avocat pénaliste et que plusieurs éléments importants de la procédure demeurent illisibles sans qu'un supplément d'information puisse être utilement ordonné en raison de l'ancienneté des faits.

13. Ils ajoutent que M. [M] a fait preuve d'un manque de vigilance total et inexplicable, mais en concluent que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé.

14. En statuant ainsi, alors que, d'une part, l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale est constitué par la conscience de son auteur de ne pas procéder aux déclarations prévues par la loi fiscale, que les juges ont constatée, d'autre part, il appartient à ceux-ci de contrôler l'existence, la validité et la portée de la délégation de responsabilité invoquée par le prévenu pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par direction générale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par le procureur général :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400295
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2024, pourvoi n°C2400295


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400295
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