LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 22-85.652 F-D
N° 00297
RB5
13 MARS 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024
M. [V] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 7 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. [J] [N] et [Y] [E], Mme [S] [U], les sociétés Paris habitat OPH, Société nationale immobilière, MMA IARD, l'Agent judiciaire de l'Etat et la CARPA de Paris des chefs de faux et escroquerie, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Un mémoire personnel et des mémoires en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Paris habitat OPH, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et la CARPA de Paris, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de CDC Habitats, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal a déclaré irrecevable la citation directe de M. [V] [X] et de Mme [H] [O] [X] à l'encontre de MM. [J] [N], [Y] [E], Mme [S] [U], l'Office Paris habitat, la Société nationale immobilière, la CARPA de Paris, la MMA IARD, l'Agent judiciaire du Trésor des chefs d'escroquerie et faux en écriture privée, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2014.
3. M. [X] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi contestée en défense
4. Le pourvoi, qui porte sur la recevabilité de la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, est recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du 5 novembre 2014 qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée à la requête de M. [X] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2014, alors que les débats ont porté, comme les audiences précédentes, uniquement sur la fixation de la consignation et non sur le fond de l'affaire, et que le tribunal ne pouvait pas juger car il n'était pas légalement saisi et ne pouvait donc opposer à la citation directe l'exception d'autorité de la chose jugée.
Réponse de la Cour
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée :
8. Ce principe, qui s'applique à une décision de justice devenue définitive,
nécessite une identité de cause, d'objet, et de parties.
9. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 5 novembre 2014, déclarant irrecevable la citation directe de M. [X] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2014, l'arrêt retient que M. [X] n'a pas interjeté appel du jugement du 1er octobre 2014 qui avait déclaré irrecevable sa citation, la somme fixée n'ayant pas été versée et le délai pour consigner ayant expiré le 2 juillet 2014, alors que cette décision mettait fin à la procédure.
10. Les juges ajoutent que la décision du 1er octobre 2014 est définitive et constatent l'identité de cause, d'objet et de parties des jugements des 1er octobre et 5 novembre 2014.
11. Ils en concluent que les premiers juges ont valablement fait jouer l'exception d'autorité de la chose jugée.
12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle devait statuer sur la citation du 23 octobre 2014 délivrée par M. [X], sur laquelle s'était prononcé le jugement du 5 novembre 2014 qui lui était déféré, citation nécessairement distincte de celle délivrée le 18 mars 2014, objet de la décision définitive du 1er octobre 2014, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.